Entrée en vigueur le 13 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 2
I. – Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci.
II. – Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à l'article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire tant que le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire n'a pas été crédité du montant de l'opération de paiement.
Dans son arrêt de section du 12 novembre 2020, la chambre commerciale a jugé que : « Il résulte des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009, […] intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 de ce code, […] Les chefs de demande comprennent le remboursement du capital, les intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la mise en demeure (article L. 313-3 du code monétaire et financier en cas de condamnation), un préjudice moral lorsque la fraude a causé une rupture conventionnelle ou des frais financiers, […]
Lire la suite…Le Code monétaire et financier, notamment ses articles L. 133-16 et L. 133-19, […] véritable pivot permettant au prestataire de se libérer de son obligation de remboursement en cas d'opération frauduleuse. […] I – Le cadre légal du paiement frauduleux et la responsabilisation du client A – Les obligations de vigilance et de sécurisation pesant sur l'utilisateur Les articles L.133-16 et L.133-19 du Code monétaire et financier constituent le socle juridique de la responsabilité du payeur en cas d'opération non autorisée. L'article L. 133-16 CMF impose au payeur de : Prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs personnalisés ; […] aux termes des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, […]
Lire la suite…[…] N° RG 17/05732 – N° Portalis DBVT-V-B7B-RBAA […] les époux X demandent à la cour, au visa des articles L. 133-18, 133-24, L. 133-23 et L. 133-19 du code monétaire et financier et de l'article 1382 du code civil, de : […] ce dont il résulte qu'ils n'ont pas manqué intentionnellement ou par négligence grave à leurs obligations prévues par l'article L. 133-17 du code monétaire et financier dans sa version applicable en l'espèce. […] Il résulte des articles L. 752-1 à L. 752-3 du code de la consommation qu'il n'entre pas le champ de compétence du juge judiciaire d'ordonner la désinscription des époux X du Fichier des incidents de paiements relatifs aux particuliers, […]
[…] Au soutien de leurs prétentions, au visa des articles L.133-1 et suivants du code monétaire et financier, ainsi que des articles 1103, 1104 et 1231 du code civil, […] En vertu de l'article L133-18 du code monétaire et financier, […] Cependant, l'article L133-19 du même code dispose que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L133-16 et L133-17. […] En l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées que le 17 juin 2022, […]
[…] suivant les termes de son assignation soutenus oralement lors de l'audience, demande au tribunal, sur le fondement des L 133-18 et suivants du code monétaire et financier, de : […] Aux termes de l'article L. 133-19 IV du code monétaire et financier, […] l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.] et L. 133-17 [lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, […] 21 novembre 2018, n° 17-18.888 – Cass. com., 9 mars 2022, n° 20-12.376).
Au visa des articles L. 133-3, L. 133-4, L. 133-6, L. 133-7, L. 133-16, L. 133-17, L. 133-18 et L. 133-19 du code monétaire et financier, la cour d'appel applique la grille de répartition classique des obligations entre la banque, qui doit s'assurer de l'inaccessibilité des données de sécurité personnalisées et empêcher toute utilisation après notification, et l'utilisateur, […]
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