Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En cas de surcroît d'activité, en l'absence d'accord collectif de travail, une réduction de la durée du repos quotidien peut être mise en œuvre dans les conditions définies aux articles D. 3121-16 à D. 3121-18.
[…] C D […] outre une indemnité pour travail dissimulé, une indemnité de transport et le paiement de dommages et intérêts pour non respect de l'article L.3131-1 du code du travail. […] — par accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, de branche pour certaines activités énumérées par l'article D 3131-4 du code du travail, notamment celles caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées. […] — un certificat d'accident du travail du 4 mars 2014 en vue de la reprise, […]
ARTICLE 3 : DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET REPOS QUOTIDIEN 3.1 : Durée quotidienne maximale En application des dispositions des articles L.3121-18 et L.3121-19 du Code du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif est portée à 12 heures, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise. […] Toutefois, et en application de l'article L.3131-2 et des articles D.3131-4 et suivants du Code du Travail, le temps de repos quotidien peut être limité à 9 heures notamment dans les cas suivants : en cas de surcroît d'activité ou par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production. […]
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