Article D3131-4 du Code du travail
Article D3131-3Article D3131-5
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaire1

1SARL HYDRO GARONNE 47 (Siège)
Droits des salariés · 11 décembre 2000

ARTICLE 3 : DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET REPOS QUOTIDIEN 3.1 : Durée quotidienne maximale En application des dispositions des articles L.3121-18 et L.3121-19 du Code du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif est portée à 12 heures, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise. […] Toutefois, et en application de l'article L.3131-2 et des articles D.3131-4 et suivants du Code du Travail, le temps de repos quotidien peut être limité à 9 heures notamment dans les cas suivants : en cas de surcroît d'activité ou par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1

1Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 2, 30 mars 2018, n° 16/04004Infirmation partielle

[…] C D […] outre une indemnité pour travail dissimulé, une indemnité de transport et le paiement de dommages et intérêts pour non respect de l'article L.3131-1 du code du travail. […] — par accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, de branche pour certaines activités énumérées par l'article D 3131-4 du code du travail, notamment celles caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées. […] — un certificat d'accident du travail du 4 mars 2014 en vue de la reprise, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).