Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre IV : Dispositions pénales
Article R3124-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 novembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-1131 du 3 novembre 2008 - art. 1
Le fait d'appliquer les stipulations d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou d'une convention ou d'un accord de branche contraires aux dispositions des articles L. 3121-11, L. 3121-11-1, L. 3121-15, L. 3121-16, L. 3121-20 et L. 3121-22 à L. 3121-25, ainsi que du IV de l'article 18 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Lyon, 19 octobre 2009, n° 08/02034
[…] — qu'en application de l'article 2 du Code de procédure pénale, ayant été lésé par un « délit », il est fondé à se constituer partie civile contre O-P Q prévenu d'avoir entre le 3 avril 2006 et le 10 octobre 2006, dans l'agglomération lyonnaise commis le « délit » d'emploi de salariés sans moyens de contrôle de la durée du travail en violation des dispositions de l'article R 3124-2 du Code du travail ;
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