Entrée en vigueur le 2 novembre 2011
Modifié par : Décret n°2011-1414 du 31 octobre 2011 - art. 1
Le nombre de sièges au groupe spécial de négociation et au comité d'entreprise européen institué en l'absence d'accord pour chacun des Etats mentionnés à l'article L. 2341-1 est fixé selon les règles suivantes :
1° Jusqu'à 10 % de l'effectif total : 1 siège ;
2° De plus de 10 % à 20 % de l'effectif total : 2 sièges ;
3° De plus de 20 % à 30 % de l'effectif total : 3 sièges ;
4° De plus de 30 % à 40 % de l'effectif total : 4 sièges ;
5° De plus de 40 % à 50 % de l'effectif total : 5 sièges ;
6° De plus de 50 % à 60 % de l'effectif total : 6 sièges ;
7° De plus de 60 % à 70 % de l'effectif total : 7 sièges ;
8° De plus de 70 % à 80 % de l'effectif total : 8 sièges ;
9° De plus de 80 % à 90 % de l'effectif total : 9 sièges ;
10° Plus de 90 % de l'effectif total : 10 sièges.
Le nombre de siège légal, par pays, obéit à la grille suivante (article R. 2344-1 du code du travail français) : 1° Jusqu'à 10 % de l'effectif total : 1 siège ; 2° De plus de 10 % à 20 % de l'effectif total : 2 sièges ; 3° De plus de 20 % à 30 % de l'effectif total : 3 sièges ; 4° De plus de 30 % à 40 % de l'effectif total : 4 sièges ; […] La convocation des membres aux réunions plénières est faite à l'initiative de la Direction. […] ARTICLE 9 - OBLIGATION DE DISCRETION Conformément aux dispositions de l'article L.2344-8 du Code du travail, tout membre du GSN, ou personne associée -telle que mentionnée aux présentes-, […]
Lire la suite…[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant […] Vu les articles L.2344-1 et suivants, et R.2344-1 et suivants du Code du travail ; […] Vu notamment les articles L.2344-2 et suivants du Code du travail, […] Les sociétés SDECC, SDECCI et SDPR leur opposent une exception d'incompétence du tribunal d'instance au profit du tribunal de grande instance de Créteil pour en connaître, au visa des articles L.3244-7 et R.2344-3 du code du travail.