Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 43
Pour l'application du présent titre, on entend par entreprise de dimension communautaire l'entreprise ou l'organisme qui emploie au moins mille salariés dans les Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen et qui comporte au moins un établissement employant au moins cent cinquante salariés dans au moins deux de ces Etats.
À l'heure actuelle, bénéficient de cette protection les salariés énumérés aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du code du travail, à savoir les représentants élus du personnel 4 et les représentants désignés. À ce second titre, sont notamment protégés le délégué syndical (article L. 2411-3) 5 ou, […] susceptible d'être mise en place par accord d'entreprise (article L. 2313-7 du code du travail). 31 Institution prévue dans les entreprises ou groupes d'entreprises de dimension communautaire (au sens des articles L. 2341-1 et suivants du code du travail) afin de garantir le droit des salariés à l'information et à la consultation à l'échelon européen. 32 Par exemple : Cass.
Lire la suite…[…] les entreprises disposant d'un effectif minimum de 50 salariés doivent toujours désigner un syndicat d'organisation représentative donc c'est dans ces entreprises là qu'il est possible de retrouver généralement des syndicats délégués (article L2242-15 du code de travail). […] une négociation sur la gestion des parcours professionnels et des emplois est obligatoire une fois tous les trois ans dès lors qu'une entreprise dispose d'un effectif d'au moins 300 salariés. […] Il en est de même pour certaines entreprises dites communautaires (article L2341-1 du code de travail). […] Il s'agit de l'exercice d'un droit syndical reconnu par les entreprises dans le but de respecter les droits et libertés garanties par la constitution et le code du travail. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 1233-71 du code du travail, dans sa version alors en vigueur : « Dans les entreprises ou les établissements d'au moins mille salariés, ainsi que dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2331-1 et celles répondant aux conditions mentionnées aux articles L. 2341-1 et L. 2341-2, dès lors qu'elles emploient au total au moins mille salariés, l'employeur propose à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique un congé de reclassement qui a pour objet de permettre au salarié de bénéficier d'actions de formation et des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi ». […]
[…] car ce périmètre fausserait l'appréciation de ce motif en ce qu'il constitue un simple « process industriel » ; que l'obligation légale de reclassement a été méconnue en ce que les articles L. 1233-61, L. 1233-62 ; L. 1233-4, L. 1233-5, du code du travail n'ont pas été respectés ; […] L. 2323-6 L. 1233-28 du code du travail ont été méconnues, en ce que le comité d'entreprise n'a été consulté qu'après l'annonce du licenciement et qu'en méconnaissance des dispositions des articles L. 2341-1 et suivants du code du travail, le comité d'entreprise de la société NPC, […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
[…] L'article L. 2242-13 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose : « Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 d'au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 comportant au moins un établissement ou une entreprise de cent cinquante salariés en France, l'employeur engage tous les trois ans, notamment sur le fondement des orientations stratégiques de l'entreprise et de leurs conséquences mentionnées à l'article L. 2323-10, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers portant sur :
L'article L. 2341-1 définit « l'entreprise de dimension communautaire » qui doit notamment employer au moins 1 000 salariés en Europe (UE et EEE). […] En outre, l'interprétation proposée par le pourvoi, selon laquelle l'article L. 2341-2 du code du travail renvoie à toutes les conditions de l'article L. 2331-1, y compris en ce que cet article exige que le siège de l'entreprise dominante soit situé en France, conduirait à une contradiction entre cet article L. 2341-2 et l'article suivant qui, définissant le champ d'application des dispositions relatives au comité d'entreprise européen, […]
Lire la suite…