Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
A la fin de chaque année, le comité d'entreprise fait un compte rendu détaillé de sa gestion financière.
Ce compte rendu est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les tableaux réservés aux communications syndicales.
Ce compte rendu indique, notamment :
1° Le montant des ressources du comité ;
2° Le montant des dépenses soit pour son propre fonctionnement, soit pour celui des activités sociales et culturelles dépendant de lui ou des comités interentreprises auxquels il participe. Chacune des institutions sociales fait l'objet d'un budget particulier.
Le bilan établi par le comité est approuvé par le commissaire aux comptes mentionné à l'article L. 2323-8.
Le code du travail en son article R 2323-37 du code du travail se bornait à exiger « A la fin de chaque année (…) un compte-rendu détaillé de sa gestion financière (…) des ressources (…) et des dépenses. […] B) Les règles spécifiques. […] Le critère principal de distinction est lié au montant de leurs ressources annuelles dont le calcul s'établit par référence aux prescriptions de l'article R2323-34 du Code du Travail. 1. […]
Lire la suite…[…] Vu l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale ; […] S'agissant de l'absence d'obligation de tenir une comptabilité, il est exact que, jusqu'au 1er janvier 2015, une telle obligation n'était pas imposée par l'article R.2323-37 du code du travail, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2015. En effet, ce texte ne prévoyait qu'un compte-rendu de la gestion financière du comité et non une comptabilité détaillée.
[…] En effet, sur le fondement des articles R 2323-37 et R 2323-38 du Code du Travail, à la fin de chaque année, le CE fait un compte rendu détaillé de sa gestion financière et à la fin du mandat rend compte de sa gestion au nouveau comité.
[…] avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 047 […] d'ores et déjà, été communiqués démontrent que le comité d'entreprise a été bien au delà des dispositions des articles R. 2323-37 et R. 2323-38 du code du travail applicables en l'espèce ; en ce qui concerne l'accès aux justificatifs de l'exercice en réalité seuls en débats, […] Attendu, en premier lieu, qu'il convient de relever que si Monsieur X fonde ses demandes sur les dispositions des articles L. 2323-50 et suivants du code du travail, il se prévaut également du droit pour chaque membre du comité d'entreprise de pouvoir accéder aux documents comptables du comité d'entreprise ainsi qu'aux pièces justificatives de ces documents ;
Le code du travail en son article R 2323-37 du code du travail se bornait à exiger « A la fin de chaque année (…) un compte-rendu détaillé de sa gestion financière (…) des ressources (…) et des dépenses. […] B) Les règles spécifiques. […] Le critère principal de distinction est lié au montant de leurs ressources annuelles dont le calcul s'établit par référence aux prescriptions de l'article R2323-34 du Code du Travail. 1. […]
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