Article R2323-35 du Code du travail
Article R2323-34
Article R2323-39

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La contribution de l'employeur prévue au 1° de l'article R. 2323-34 ne peut être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours de l'une des trois dernières années.
Sont exclues du calcul de cette contribution, les dépenses temporaires, lorsque les besoins correspondants ont disparu.

Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

Commentaires7

1Les budgets du comité d’entreprise (CE)Accès limité
www.legisocial.fr · 14 septembre 2017

2Qui finance les cadeaux de l’arbre de Noël et les étrennes du comité d’entreprise ?
Village Justice · 23 décembre 2015

R. 2323-34). […] Minimas légaux Les contributions minimales résultent des articles L.2323-86 et R.2323-35 du Code du travail. […] L. 2323-86) L'alinéa 1er de l'article L. 2323-86 du Code du travail prévoit un minimum en valeur fixé au moment de la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise. […] Sont exclues du calcul de cette contribution les dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu. » (C. trav. art. R 2323-35). […]

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3Cass. soc., 25 septembre 2012, 10
Dictionnaire juridique · 25 septembre 2012

[…] qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 2323-86 du code du travail ; […] qu'en déboutant au contraire le comité d'établissement de sa demande de maintien du taux antérieur quand elle avait constaté l'absence de modification de la collectivité des salariés de la société qui perdait un comité d'entreprise substitué par un comité d'établissement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé par refus d'application l'article R. 2323-35 du code du travail ; […] la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé par refus d'application l'article R 2323-35 du code du travail ; […]

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Décisions44

1Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 7 octobre 2014, n° 13/03824Infirmation

[…] En application de l'article L.2323-86 du code du travail, la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité d'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise, […] En application de l'article R.2323-35 du code du travail, la contribution de l'employeur ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours de l'une des trois dernières années.

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[…] — en tout état de cause dire que la gestion par l'Hôpital Américain de Paris de la restauration a été effectuée de manière illicite et dans des conditions portant atteinte aux dispositions d'ordre public des articles L. 2323-83 et R. 2323-35 du code du travail qui sont exclusives de tout mandat tacite opposable par l'Hôpital Américain de Paris de l'activité restauration et sont effectuées dans des conditions caractérisant une fraude aux droits du CE, […] Il résulte des dispositions de l'article R. 2323-20 du code du travail, […]

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 5e section, 22 octobre 2012, n° 12/01540

[…] * constater le trouble manifestement illicite résultant de la violation de l'article 1134 du Code civil, des règles régissant la dénonciation des usages d'entreprise et engagements unilatéraux de l'employeur, des articles R 2323-35, L 2323-83 et R 2323-21 du Code du travail, […] Qu'après le point 11 , pages 34 et 35, chaque membre des organisations syndicales a donné son point de vue , certains se déclarant non favorables à un mandat mal défini; que M. Goncalves secrétaire du CE (CGT ) a alors précisé que “le mandat a pour unique objectif d'obtenir 7 permanents et d'avoir la liberté de les choisir” ;

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