Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La convention de branche susceptible d'extension peut contenir, sans que cette énumération soit limitative, des stipulations concernant :
1° Les conditions particulières de travail :
a) Heures supplémentaires ;
b) Travail par roulement ;
c) Travail de nuit ;
d) Travail du dimanche ;
e) Travail des jours fériés ;
2° Les conditions générales de rémunération du travail au rendement pour les catégories intéressées, sauf s'il s'agit de travaux dangereux, pénibles ou insalubres ;
3° Les primes d'ancienneté et d'assiduité ;
4° Les indemnités pour frais professionnels ou assimilés, notamment les indemnités de déplacement ;
5° Les garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale ;
6° Les procédures conventionnelles d'arbitrage des conflits collectifs de travail survenant entre les employeurs et les salariés liés par la convention ;
7° Les conditions d'exercice des responsabilités mutualistes.
[…] d'actions de prévention contre les facteurs d'asthénie […] de longue durée 13 17- D ) Retour à l'IGESA suite à une absence de longue durée 13 Article 18 : La protection sociale et l'action sociale 13 18- A) La garantie frais de santé (mutuelle) 14 18- B) La prévoyance lourde (incapacité – invalidité – décès) 14 18- C) L'action sociale (Humanis et Chorum) 14 18- D ) L'action sociale IGESA 14 18- E) Le prêt « Action logement », […] adhésion Conformément à l'article L 2261 -1 et 2261 -2 du Code du Travail […]
Lire la suite…[…] Attendu que l'article 2261-2 du Code du Travail prévoit que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables ;
[…] — 2 000 euros au titre du non respect concernant les repos hebdomadaires, […] Attendu que l'article 2261-2 du code du travail prévoit que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ;
[…] D 20-10.479 […] 2°/ M. [K] [G], domicilié [Adresse 2], […] que la paie des salariés était gérée par le service du personnel situé à Feyzin et que la direction des ressources humaines et la direction opérationnelle Industries se trouvaient également à Feyzin ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure la qualification d'établissement autonome pour le site SPIE de [Localité 3], la cour d'appel a violé les articles L. 2222-1 et 2261-2 du code du travail, ensemble l'accord collectif départemental « prime d'ancienneté Etam » du 28 octobre 1968.
En effet, elle n'est pas imposée par la loi : la prime d'assiduité dans le Code du travail n'oblige pas l'employeur à faire ce versement. Toutefois, celle-ci peut être imposée par : la convention collective ; le contrat de travail ; un accord collectif ; un engagement unilatéral de l'employeur ; un usage de l'entreprise. Pourquoi prévoir une prime d'assiduité ? Pour un employeur, prévoir une prime d'assiduité mensuelle offre plusieurs avantages. Elle permet de renforcer la motivation des salariés, en récompensant leur investissement et leur temps de présence. […] Principale source législative et réglementaire : article D2261-2 - Code du travail
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