Article D2232-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. D132-1 al 11 (Ab), Code du travail - art. D132-2 al 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les salariés sont informés, quinze jours au moins avant la date prévue du scrutin, de l'heure et de la date de celui-ci, du contenu de l'accord et du texte de la question soumise à leur vote.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Dans les entreprises d'au moins 50 salariés pourvues d'au moins un DS, sont seuls habilités à négocier et conclure des conventions ou accords collectifs avec l'employeur les syndicats de salariés représentatifs dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et représentés par le ou les DS (article L 2231-1 du Code du travail). […] s'il en a plusieurs, deux DS (Code du travail art. L 2232-17, al 1), […] Les salariés membres de la délégation ne bénéficient pas, en cette qualité, de la protection spéciale des représentants du personnel (CA Versailles 12-5-2005 n° 04-3930). […] L 2232-12, al. 2 s. du Code du travail) :

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