Article D2231-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R132-1 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le service départemental dépositaire des conventions et accords collectifs de travail est celui dans le ressort duquel ils ont été conclus.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


Simon François-luc · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

[180] Telle est la solution retenue par le législateur en matière de dépôt de conventions et accords collectifs de travail, l'article D. 2231-5 du code du travail énonçant que « le service départemental dépositaire des conventions et accords collectifs de travail est celui dans le ressort duquel ils ont été conclus ».

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Décisions8


1Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-16.450 11-16.451 11-16.452, Inédit
Rejet Cour de cassation : Cassation partielle

[…] syndicat dont est membre l'employeur, n'est pas signée par ce dernier ; qu'en jugeant néanmoins cet accord valablement conclu par l'UNOSTRA et par conséquent applicable à la société, la cour d'appel a violé l'article L. 2231-3 du code du travail ; […] Les articles D 2231-4 et D 2231-5 du Code du Travail précisent que les conventions et accords collectifs sont déposés auprès de la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle et que le service départemental dépositaire des conventions et accords collectifs de travail est celui dans le ressort duquel ils ont été conclus.

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  • Transport·
  • Accord collectif·
  • Inspection du travail·
  • Prime d'ancienneté·
  • Copie·
  • Protocole d'accord·
  • Code du travail·
  • Sociétés·
  • Validité·
  • Prime

2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 17 février 2011, n° 09/07452
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Considérant que c'est à juste titre dans ces conditions, que le conseil de prud'hommes, après avoir exactement relevé, d'une part, que les articles D.2231-4 et D.2231-5 du code du travail précisent que les conventions et accords collectifs sont déposés auprès de la direction départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et que le service départemental dépositaire des conventions et accords collectifs de travail est celui dans le ressort duquel ils ont été conclus, d'autre part, que la copie du protocole produite par M. [G], émane de l'inspection du travail de la Gironde , puisqu'elle est revêtue de son cachet, a reconnu la validité de cet accord ;

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  • Transport·
  • Chauffeur·
  • Travail·
  • Prime d'ancienneté·
  • Heures supplémentaires·
  • Accord·
  • Sociétés·
  • Camion·
  • Salaire·
  • Ancienneté

3Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 11-14.586, Inédit
Rejet

[…] proportionnellement à leur temps de travail effectif et indépendamment de la prise effective d'une pause ; qu'en jugeant du contraire le conseil de prud'hommes a violé l'article D. 141-3 recod. D. 3231-6 du code du travail, ensemble l'article 5-4 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ; […] qu'aux termes de l'article D3231-6 du Code du travail, le salaire horaire à prendre en considération pour l'application de l'article D2231-5 du Code du Travail est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire ; […]

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  • Salarié·
  • Temps de travail·
  • Prime·
  • Rémunération·
  • Commerce de détail·
  • Contrepartie·
  • Complément de salaire·
  • Code du travail·
  • Textes·
  • Convention collective
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