Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Cet arrêt est l'occasion de rappeler que l'employeur est tenu à l'égard des salariés d'une obligation générale de sécurité notamment énoncée à l'article L.4121-1 du Code du travail : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. » Cette obligation implique de la part de l'employeur la mise en œuvre de principes de prévention des risques, énoncés à l'article L.4122-2 du Code du travail. […] Soc. 1er juin 2016 n°14-19.702) par lequel elle avait estimé que « ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, […]
Lire la suite…[…] — dire qu'en vertu de l'article L. 3121-3 du code du travail, le temps d'habillage et de déshabillage doit faire l'objet de contreparties soit sous forme de repos, soit financières, […] Au terme des articles R. 4323-95 et L. 4122-2 du code du travail, le coût du nettoyage des tenues de travail des salariés qui travaillent dans un cadre particulièrement insalubre ou salissant est pris en charge par l'employeur. Pour les autres situations de port de tenues de travail, la loi renvoie à la négociation collective. […] Cette rédaction conduit à conclure qu'en cas de coïncidence entre deux jours fériés il n'y a pas de droit à rémunération d'un jour férié de plus. Les modalités prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 32 de la convention confirment cette analyse.
[…] Indépendamment des dispositions de l'article L 4122-2 du code du travail selon lesquelles les mesures concernant la sécurité, l'hygiène et la santé au travail ne doivent en aucun cas entraîner de charges financières pour les travailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du code civil et L. 1221-1 du code du travail que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier.
[…] Indépendamment des dispositions de l'article L 4122-2 du code du travail selon lesquelles les mesures concernant la sécurité, l'hygiène et la santé au travail ne doivent en aucun cas entraîner de charges financières pour les travailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du code civil et L. 1221-1 du code du travail que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier.
Il résulte du principe général dont s'inspirent l'article L. 4122-2 du code du travail et l'article 108-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale, que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent, dès lors qu'ils résultent d'une sujétion particulière, être supportés par ce dernier.
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