Article D2231-3 du Code du travail

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Version01/01/2009
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Version15/02/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R132-1 al 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 février 2010

Modifié par : Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

Les conventions de branche et les accords professionnels ou interprofessionnels sont déposés auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Lorsque les textes concernent des professions agricoles, ils sont déposés auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

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Décisions16


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 26 mai 2015, n° 15/01585
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 6 mars 2015, au visa des articles L. 2231-1, L. 2231-8, L. 2232-5 du code du travail, elles sollicitent, avec exécution provisoire, de voir déclarées irrégulières ces oppositions et de voir dire en conséquence que l'accord du 19 décembre 2014 précité entrera en vigueur à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail par la partie la plus diligente, conformément aux dispositions des articles L. 2261-1, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, ainsi que la condamnation solidaire des organisations syndicales défenderesses aux dépens et à leur payer la somme globale de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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  • Opposition·
  • Organisation syndicale·
  • Accord·
  • Syndicat·
  • Pôle emploi·
  • Fédération syndicale·
  • Notification·
  • Travail·
  • Acquiescement·
  • Écrit

2Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 22 juin 2018, n° 17/00011
Confirmation

[…] — une déclaration d'intention n'entraîne pas d'obligations, — en tout état de cause, si cet acte devait être considéré comme un accord collectif de travail, il ne saurait produire le moindre effet car il est inopposable; — en effet selon l'article D 2231-3 du code du travail, les conventions de branche et les accords professionnels et interprofessionnels sont déposés auprès des services centraux du ministère chargé du travail, — demeure un accord collectif d'entreprise l'accord exécuté en l'absence de dépôt, dès lors que les parties n'ont pas entendu subordonner l'entrée en vigueur de cet accord à la formalité de dépôt,

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  • Accord collectif·
  • Sécurité·
  • Dépôt·
  • Prime·
  • Travail·
  • Dénonciation·
  • Organisation syndicale·
  • Accord d'entreprise·
  • Substitution·
  • Formalités

3Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 22 juin 2018, n° 17/00012
Confirmation

[…] — en effet selon l'article D 2231-3 du code du travail, les conventions de branche et les accords professionnels et interprofessionnels sont déposés auprès des services centraux du ministère chargé du travail,

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  • Accord collectif·
  • Sécurité·
  • Prime·
  • Travail·
  • Dépôt·
  • Dénonciation·
  • Organisation syndicale·
  • Accord d'entreprise·
  • Formalités·
  • Substitution
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