Article R1454-5 du Code du travail

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R516-24 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Si les parties se concilient, même partiellement, le conseiller rapporteur constate dans un procès-verbal l'accord intervenu.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions9


1Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 2, 30 septembre 2010, n° 09/03209
Infirmation partielle

[…] Nous avons nous-même assisté à ce genre de remarque le 26 juillet dernier vers 18 heures 05, alors que nous intervenions ensemble pour le commissariat aux comptes de la Société Verdier. Nous avons trouvé cette réflexion anormale devant la comptable du client. […] ' dit qu'en application des dispositions de l'article R1454-28 du Code du Travail, la présente décision est exécutoire dans la limite de neuf mois de salaires pour les sommes visées à l'article R 1454-5 du Code du Travail, calculés sur la base du salaire moyen des trois derniers mois soit 5995,56 euros

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  • Cabinet·
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  • Titre·
  • Collaborateur·
  • Salarié·
  • Expertise·
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  • Mise à pied·
  • Faute grave

2Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 10 novembre 2015, n° 14/05441
Confirmation

[…] Vu l'article R 1454-5 du code du travail, […]

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3Cour d'appel de Lyon, 28 octobre 2016, n° 15/09713
Irrecevabilité

[…] « Vu l'article R. 1454-1 du code du travail, le bureau de conciliation désigne : […] R.1454-3 et R. 1454-5 du code du travail.

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  • Conseiller rapporteur·
  • Employeur·
  • Courrier
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