Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 1, 15 mai 2024, n° 23/02025
CPH Metz 5 octobre 2023
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CA Metz
Infirmation 15 mai 2024

Arguments

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  • Accepté
    Motif légitime pour la mesure d'instruction

    La cour a estimé que la demande de communication des plannings était justifiée par l'intérêt probatoire et que la mesure d'instruction sollicitée ne portait pas atteinte aux intérêts légitimes de l'employeur.

  • Accepté
    Astreinte pour non-respect de l'obligation de production

    La cour a jugé qu'il était approprié d'assortir l'obligation de production d'une astreinte pour assurer le respect de la décision.

  • Accepté
    Frais irrépétibles au titre de l'article 700 du CPC

    La cour a jugé qu'il était équitable d'allouer une somme à la salariée pour couvrir ses frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant Mme [H] [D] à la SASU Claire'S France, Mme [D] a demandé en appel l'infirmation d'une ordonnance de référé qui avait débouté sa demande de communication de plannings de travail pour établir ses heures supplémentaires. La juridiction de première instance a estimé que la demande excédait ses pouvoirs et que Mme [D] n'avait pas justifié d'un motif légitime. En appel, la cour a requalifié la situation, considérant que Mme [D] avait effectivement un intérêt probatoire à obtenir ces documents, en lien avec son action au fond. La cour a donc infirmé l'ordonnance de première instance, ordonnant à la SASU Claire'S France de produire les plannings demandés sous astreinte, et a condamné la société aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, ch. soc. sect. 1, 15 mai 2024, n° 23/02025
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 23/02025
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Metz, 5 octobre 2023, N° 23/00138
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 avril 2025
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Sur les parties

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