Infirmation 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 15 mai 2024, n° 23/02025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 5 octobre 2023, N° 23/00138 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°24/00171
15 Mai 2024
— -----------------------
N° RG 23/02025 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GBPL
— ---------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
05 Octobre 2023
23/00138
— ---------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
quinze Mai deux mille vingt quatre
APPELANTE :
Mme [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/001020 du 16/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
S.A.S.U. CLAIRE’S FRANCE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Kjell KIRKAM, avocat au barreau de PARIS et par Me Anne-Christine BARATEIG, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Jocelyne WILD,
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditionsprévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Mathilde TOLUSSO, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [D] a été embauchée par la SASU Claire’S France à compter du 27 janvier 2014 en exécution d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de responsable adjointe de magasin, catégorie employé niveau 4 échelon 2 coefficient 225 avec application la convention collective nationale du commerce de détail de l’horlogerie bijouterie.
Par avenant temporaire du 14 mai 2021 Mme [D] a été affectée pour la période courant du 10 mai 2021 au 31 juillet 2021 au poste de responsable de magasin, avec une rémunération augmentée de 1 520 à 1 652 euros pour un horaire mensuel de 151,67 heures.
A compter du 1er août 2021, Mme [D] a été promue au poste de responsable de magasin, classification agent de maitrise.
Mme [D] a été placée en arrêt de travail à compter du 3 janvier 2022 jusqu’au 12 juin 2022.
Durant son arrêt maladie, Mme [D] a démissionné de son poste de travail par courrier daté du 7 juin 2022 et la société Claire’S France a accédé à sa demande de réduction de la durée de son préavis au 13 juin 2022, date de la rupture de son contrat de travail.
Par requête enregistrée le 6 juin 2023, Mme [D] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Metz en sollicitant sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, la communication de ses plannings de travail par la société Claire’S France afin de pouvoir chiffrer ses heures supplémentaires.
Par ordonnance de référé contradictoire en date du 5 octobre 2023, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Metz a statué comme suit :
« Vu les articles R 1454-5, R 1454-6 et R 1454-7 du code du Travail,
Vu les articles 145 et 146 du code de procédure civile,
Dit et juge que la demande excède les pouvoirs de la section référé
Déboute les parties du surplus de leurs demandes
Dit que chacune des parties conservera ses propres dépens. ».
Les premiers juges ont retenu qu’en vertu de l’article L. 1353 du code civil et 146 du code de procédure civile en aucun cas il ne peut être suppléé à la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, et qu’au surplus Mme [D] a saisi la formation de référé après avoir saisi le conseil au fond.
Mme [D] a régulièrement interjeté appel par déclaration électronique en date du 18 octobre 2023.
Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 15 novembre 2023, Mme [D] demande à la cour de statuer comme suit :
« Prononcer la recevabilité de l’appel de Mme [H] [D] et son bien-fondé ;
Recevoir les moyens de fait et de droit de Mme [H] [D] ;
En conséquence ;
Infirmer l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes de Metz en date du 5 octobre 2023 en ce qu’il a :
— dit que la demande excède les pouvoirs de la section référé,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit que chacune des parties conservera ses propres dépens ;
Statuant à nouveau
Ordonner à la SAS Claire’S France de produire tout document justifiant l’horaire de travail du 13 juin 2019 au 13 juin 2022 et ce sous peine d’une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard passé le 3ème jour de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
Se réserver le droit de liquider l’astreinte ;
Débouter la SAS Claire’S France de toutes ses demandes fins et prétentions ;
Condamner la SAS Claire’S France à payer à Mme [H] [D] la somme de 1 555 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner la SAS Claire’S France aux entiers frais et dépens ;».
Mme [D] soutient que la jurisprudence retient que le paiement d’un rappel de salaire est une condition nécessaire et suffisante pour que soit accueillie la demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et qu’il existe un motif légitime. Elle ajoute que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont pas applicables lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
En réponse aux arguments de la société intimée, Mme [D] fait valoir ;
— que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies soit avec l’accord de l’employeur soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
— que les termes tant du règlement intérieur que de la procédure N°1000-P3 du manuel politiques et procédure de la société Claire’S France ne font pas obstacle à l’accomplissement des heures supplémentaires et à la demande de paiement.
— que la demande de paiement des heures supplémentaires n’est pas conditionnée par le fait que le salarié aurait préalablement adressé une demande de paiement au cours de la relation de travail.
— que si la demande de communication de pièces concerne toute la période d’emploi conformément à la prescription applicable, la salariée ne conteste pas ne pas avoir réalisé une prestation de travail durant son arrêt de travail, et que sa demande de communication de pièces pourra être limitée à la période allant du 13 juin 2019 au 1er janvier 2022.
— que le référé probatoire sur le fondement de l’article 145 permet justement aux salariés d’obtenir des pièces nécessaires à l’établissement de la preuve et utiles à l’exercice de leurs droits.
— qu’en vertu des règles relatives aux horaires de travail des salariés (articles L. 3171-2, D 3171-1 et suivants du code du travail) et en application de la jurisprudence relative au régime probatoire de la charge de la preuve de l’existence des heures supplémentaires le salarié n’a plus à « étayer » sa demande, mais à « présenter » des éléments suffisamment précis, y compris des décomptes établis de manière unilatérale et a posteriori pour les besoins de la procédure.
— qu’en l’espèce elle produit des attestations afin de justifier qu’elle accomplissait bien des heures supplémentaires compte tenu de la charge de travail à réaliser.
— que contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, la requête au fond introductive d’instance a été présentée après la procédure de référé, et que la condition de recevabilité s’apprécie à la date de saisine du juge : l’introduction d’une instance prud’homale, postérieurement à la saisine du juge des référés, ne fait pas obstacle à l’examen de cette demande.
— que dans le cadre d’une procédure de référé probatoire, il n’y a pas lieu à démonstration de l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement illicite, ou l’absence de contestation sérieuse.
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 11 décembre 2023 la SASU Claire’S France demande à la cour de statuer comme suit :
« Confirmer l’ordonnance de référé rendue le 5 octobre 2023 par la cour d’Appel de Metz (sic) en l’ensemble de ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— juger que Mme [D] ne justifie d’aucun motif légitime pour solliciter la mesure d’instruction en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile,
— juger l’existence d’une contestation sérieuse, l’absence d’urgence, et l’absence de trouble manifestement illicite,
En conséquence,
Dire n’y avoir lieu à référé,
Débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Mme [D] à régler à la société Claire’S France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
La condamner aux entiers dépens. ».
La société Claire’S France soutient :
— qu’en vertu de l’article 146 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie.
— que selon la procédure 1000-P3 du manuel politiques et procédure de la société seules les heures supplémentaires ou complémentaires autorisées de façon expresse, écrite et préalable par le supérieur hiérarchique peuvent donner lieu à récupération ou à titre exceptionnel à paiement et que l’article 4 du règlement intérieur rappelle également cette règle de l’accord préalable du supérieur hiérarchique.
— que la fiche de poste de Mme [D] précise par ailleurs qu’en sa qualité de responsable de magasin elle doit garantir le respect des procédures et règles internes.
— qu’un salarié ne peut réclamer le paiement d’heures supplémentaires sans établir que l’employeur savait qu’il en réalisait.
— que la demande de production du décompte des heures supplémentaires réalisées relève de la procédure au fond qui est pendante.
— que la demande de Mme [D] tend à inverser la charge de la preuve, et que les attestations produites ne peuvent être sérieusement considérées comme des éléments suffisamment précis quant aux heures accomplies et non rémunérées.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Pour pouvoir utilement solliciter une mesure d’instruction sur le fondement de ces dispositions légales, il appartient à Mme [D] d’établir non pas le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée, mais qu’elle a un motif légitime à ce que cette mesure soit ordonnée, et de démontrer :
— l’existence d’un lien suffisant entre la mesure sollicitée et le potentiel procès futur sur le principal,
— l’intérêt probatoire,
— la proportionnalité de la mesure sollicitée aux intérêts légitimes de la partie adverse.
L’appréciation de l’existence d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile relève du pouvoir souverain des juges du fond (jurisprudence : Cass. Civ. 2e, 25 octobre 1995, pourvoi n°94-10.516 ; Cass. Civ. 2e, 20 mars 2014, pourvoi n° 13-14.985).
Mme [D], qui rappelle avec pertinence que le référé probatoire n’implique pas démonstration de l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement illicite ou l’absence de contestation sérieuse, produit au soutien du motif légitime de sa demande :
— les documents contractuels, soit le contrat de travail à durée indéterminée à temps complet signé le 27 janvier 2014 ainsi que les avenants établis les 14 mai 2021 et 9 juillet 2021, qui prévoient un horaire hebdomadaire de 35 heures réparti du lundi au samedi avec un jour de repos « étant exclu que ce soit le samedi » avec la possibilité de travailler le dimanche en raison du lieu d’implantation du magasin (zone touristique) ;
— la fiche de poste de responsable de magasin qui répertorie quatre types de mission, dont celle de ''fédérer et animer son équipe'' avec notamment « élaborer le planning horaire adapté à l’activité du magasin » ;
— des documents relatifs à l’arrêt maladie à compter du 3 janvier 2022, et notamment le compte-rendu de visite de pré-reprise établi le 20 mai 2022 par le médecin du travail, qui mentionne :
« recommandation sauf avis contraire du spécialiste : prévoir une reprise progressive 1 mois à mi-temps thérapeutique 17h30 par semaine soit environ 4h par jour.
Et ensuite reprise à 35h par semaine MAIS ne devra pas effectuer d’heures supplémentaires » ;
— un courrier de démission en date du 7 juin 2022, sollicitant la réduction du délai de préavis d’un mois en retenant une fin de contrat fixée au 13 juin 2022, suivi de l’accord écrit de l’employeur ;
— trois attestations émanant respectivement de la mère de Mme [D], d’une cliente, et d’une collègue vendeuse qui indique :
« Durant ma période de travail au sein de Claire’S à [Localité 5], j’atteste que [H] [D] restait souvent après les heures de travail déclarés sur le planning, notamment lors des réceptions de colis où l’ont recevait plus d’une vingtaine de cartons par jour de hautes activités. L’entreprise ne souhaitant qu’on déclare plus qu’un certain nombres d’heures, ce qui était impossible à rattraper ou respecter au vu du travail à faire » ;
— une attestation Pôle emploi rédigée par l’employeur qui mentionne du 1er juin 2019 au 13 juin 2022 un temps de travail payé ne dépassant pas 151,67 heures sauf pour les mois de décembre 2020 (354,67 heures) et janvier 2021 (249,67 heures) ;
— une requête datée du 3 juillet 2023 qui a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande au fond de rappels de salaires sur la base du coefficient de responsable de magasin ainsi que pour retenues opérées injustement, d’une demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, et d’une demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, suivie d’une convocation des parties à l’audience de conciliation du 11 septembre 2023.
La société Claire’S France se prévaut pour sa part des éléments suivants :
— les bulletins de paie de Mme [D] du mois de janvier 2019 au 13 juin 2022, qui ne mentionnent aucune heure supplémentaire au cours de l’embauche de la salariée aux fonctions de responsable adjointe jusqu’au mois de juillet 2021 puis de responsable de magasin à compter du mois d’août 2021 ;
— le règlement intérieur, qui prévoit en son article 4.5 que « chaque salarié doit s’organiser de façon à ce que son travail soit accompli dans les heures imparties. Tout dépassement de l’horaire de travail doit avoir reçu l’accord préalable du responsable hiérarchique, conformément aux procédures internes de l’entreprise. Dès lors, seules les heures supplémentaires demandées ou autorisées de façon expresse et écrite par le responsable hiérarchique peuvent donner lieu à récupération ou à paiement. » ;
— une note interne datée de novembre 2018 qui mentionne que « Le recours aux heures supplémentaires ou complémentaires est interdit, sauf accord préalable et écrit du supérieur hiérarchique », auquel sont joints des formulaires de demande et de récupération d’heures supplémentaires.
Mme [D] justifie qu’elle a engagé une procédure de référé probatoire avant toute procédure au fond, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, et qu’ainsi sa demande est parfaitement recevable.
Mme [D] justifie également, de par son action engagée au fond postérieurement à la présente procédure de référé, un lien suffisant entre la mesure sollicitée et le procès engagé à l’encontre de son ancien employeur.
Si au soutien de la contestation d’un motif légitime et plus précisément de l’intérêt probatoire de la mesure sollicitée, la société Claire’S France se prévaut de ce que Mme [D] devait respecter les procédures internes en vertu desquelles seules les heures supplémentaires préalablement autorisées peuvent donner lieu à récupération ou paiement, cette argumentation est insuffisante pour exclure toute possibilité de réclamation de la salariée au titre d’heures travaillées dépassant son temps de travail dès lors que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
De plus il ressort des données constantes du débat que Mme [D] a été éloignée de son travail pendant plusieurs mois avant de décider, au cours de son arrêt maladie, de démissionner, et que si les bulletins de paie ne mentionnent aucun dépassement du temps de travail contractuel de 151,67 heures mensuelles, les indications figurant dans le compte-rendu de la visite de pré-reprise établi le 20 mai 2022 par le médecin du travail évoquent un arrêt lié à une surcharge de travail au point de préconiser dans un premier temps une reprise de son poste dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.
Mme [D] justifie donc de l’intérêt probatoire à obtenir sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile la communication des plannings de travail de l’équipe dont elle faisait partie pour la période d’embauche du 13 juin 2019 au 3 janvier 2022, date à partir de laquelle la salariée a été placée en arrêt de travail ininterrompu jusqu’à la rupture des relations contractuelles.
Au regard des règles légales définissant les obligations relatives aux horaires de travail qui pèsent sur l’employeur, qui doit assurer le contrôle des heures de travail effectuées par ses salariés et être ainsi en mesure de fournir les documents destinés à établir le temps de travail de ses salariés, la mesure d’instruction sollicitée par Mme [D] n’est pas de nature à mettre en difficulté les intérêts légitimes de la société Claire’S France, qui n’évoque par ailleurs nullement une impossibilité de produire les éléments réclamés.
En conséquence, il est fait droit à la demande de Mme [D] et il est ordonné à la société Claire’S France de produire les plannings et tous documents justifiant les horaires de travail de Mme [D] du 13 juin 2019 au 3 janvier 2022.
Il convient d’assortir l’obligation de production des documents d’une astreinte courant à compter du 30ème jour suivant la notification du présent arrêt à hauteur de 100 euros par jour retard et ce pendant une durée de trois mois.
L’ordonnance déférée est infirmée en ce sens.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions de l’ordonnance querellée relatives aux dépens sont infirmées.
Il est contraire à l’équité de laisser à la charge de Mme [D] ses frais irrépétibles. Il lui est alloué une somme de 1500 euros à ce titre.
La société Etablissements Claire’S France est condamnée aux dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile et sa demande au titre de ses frais irrépétibles est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l’ordonnance de référé rendue le 5 octobre 2023 par le conseil de prud’hommes de Metz en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Ordonne à la SASU Claire’S France de communiquer à Mme [H] [D] les plannings et tous documents justifiant les horaires de travail du 13 juin 2019 au 3 janvier 2022 ;
Dit que cette obligation sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision, et ce pendant un délai de trois mois :
Condamne la SASU Claire’S France à payer à Mme [H] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette la demande présentée par la SASU Claire’S France sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU Claire’S France aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier La Présidente
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