Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes / Chapitre II : Saisine du conseil de prud'hommes
Article R1452-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 36
La requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes.
Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l'article 57 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
La requête et le bordereau sont établis en autant d'exemplaires qu'il existe de défendeurs, outre l'exemplaire destiné à la juridiction.
Commentaires • 59
R. 1452-1 du code du travail ; Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019). […] R. 1412-1 et suivants du code du travail). […] R. 1453-3 du code du travail). […] R.1462-1 du code du travail).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — qu'en application des articles 56, 58,122 et 124 du code de procédure civile, ainsi que des articles R 1452-2 et suivants du code du travail, la demande de Madame M'Y soit déclarée irrecevable, […]
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[…] La saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription. Art. R. 1452-2 du code du travail : La demande est formée au greffe du conseil de prud'hommes. Elle peut être adressée par lettre recommandéo. […] - Article 700 du Code de Procédure Civile 1 500,00 €
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3. Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 4, 21 février 2024, n° 22/00730
[…] Il résulte des articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, ainsi que des articles R. 1453-3 et R. 1453-5 du même code et de l'article 70, alinéa 1, […] d'autre part un nombre maximum de jours travaillés dans l'année, s'analysent en une convention de forfait en heures assortie de la garantie d'un nombre maximal annuel de jours de travail (cf Soc., 26 mai 2004, pourvoi n° 02-10.723, publié).
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Le 25 Avril 2023, le greffe, en application des articles R.1452-2 et R.1452-4 du Code du Travail, a avisé la partie demanderesse par lettre simple et a convoqué la partie défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 26 avril 2023, pour l'audience de référé du 22 Septembre 2023.
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