Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Lorsque la loi l'autorise à procéder à un contrôle d'identité, le policier ou le gendarme ne se fonde sur aucune caractéristique physique ou aucun signe distinctif pour déterminer les personnes à contrôler, sauf s'il dispose d'un signalement précis motivant le contrôle.
Le contrôle d'identité se déroule sans qu'il soit porté atteinte à la dignité de la personne qui en fait l'objet.
La palpation de sécurité est exclusivement une mesure de sûreté. Elle ne revêt pas un caractère systématique. Elle est réservée aux cas dans lesquels elle apparaît nécessaire à la garantie de la sécurité du policier ou du gendarme qui l'accomplit ou de celle d'autrui. Elle a pour finalité de vérifier que la personne contrôlée n'est pas porteuse d'un objet dangereux pour elle-même ou pour autrui.
Chaque fois que les circonstances le permettent, la palpation de sécurité est pratiquée à l'abri du regard du public.
Ces comportements contreviennent à l'article 225-1 du Code pénal qui prohibe toute discrimination fondée sur l'origine, l'apparence, l'ethnie réelle ou supposée. En matière policière, c'est l'article R434-16 du Code de la sécurité intérieure qui impose aux agents un comportement neutre et impartial, bannissant tout traitement discriminatoire. […]
Lire la suite…R. 2-1 du code des postes). […] R. 224-15-12 A du code de l'environnement ne conduit pas, contrairement à ce qui est soutenu, à les exclure du champ d'application de l'article L. 224-10 du même code. […] R. 434-16) dont il déduit in fine ce qu'est un contrôle au faciès et sa conséquence : « Un contrôle d'identité effectué selon des critères tirés de caractéristiques physiques associées à une origine, réelle ou supposée, sans aucune justification objective préalable, constitue une discrimination directe au sens des dispositions (…) de l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 (…) et crée un dommage pour les personnes qui y sont exposées. » Puis, […]
Lire la suite…[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] et celle de toute la procédure subséquente, la cour d'appel a violé les articles 63-6 et 593 du code de procédure pénale, l'article 2 de l'arrêté du 1er juin 2011, relatif aux mesures de sécurité, pris en application de l'article 63-6 du code de procédure pénale et l'article R 434-16 du code de la sécurité intérieure ; […] 16. […] et que la fouille, la perquisition et la saisie sont fondées sur ces seules déclarations et non sur son audition au cours de la garde à vue, la cour d'appel a violé les articles 62-1 et 63-1 du code de procédure pénale et l'article R. 434-16 du code de la sécurité intérieure. »
[…] L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] Aux termes de l'article R 434-16 du Code de la sécurité intérieure, la palpation de sécurité est exclusivement une mesure de sûreté. Elle ne revêt pas un caractère systématique. Elle est réservée aux cas dans lesquels elle apparaît nécessaire à la garantie de la sécurité du policier ou du gendarme qui l'accomplit ou de celle d'autrui. Elle a pour finalité de vérifier que la personne contrôlée n'est pas porteuse d'un objet dangereux pour elle-même ou pour autrui. Chaque fois que les circonstances le permettent, la palpation de sécurité est pratiquée à l'abri du regard du public.
[…] Il ressort de l'article R. 743-2 du code du séjour des étrangers et du droit d'asile que « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. » […] La palpation de sécurité réalisée lors d'un contrôle d'identité est un acte prévu et encadré par l'article R. 434-16 du code de la sécurité intérieure qui prévoit que : « Lorsque la loi l'autorise à procéder à un contrôle d'identité, le policier ou le gendarme ne se fonde sur aucune caractéristique physique ou aucun signe distinctif pour déterminer les personnes à contrôler, sauf s'il dispose d'un signalement précis motivant le contrôle. […] 16
Encadré par la loi, il intervient uniquement dans des cas précis et selon des règles strictes fixées par l'article 78-2 du Code de procédure pénale. […] La rétention ne peut excéder 4 heures à compter de la mesure initiale (8 heures à Mayotte ou en Guyane). […] L'article 78-2 du Code de procédure pénale distingue plusieurs hypothèses légalement autorisées. […] Sa seule finalité est de vérifier que la personne contrôlée n'est pas porteuse d'un objet dangereux (article R434-16 du Code de sécurité intérieure). […]
Lire la suite…