Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 1
Lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité :
-lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
-dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée.
Dans tous ces textes, l'article 768 du Code de procédure civile, […] de sorte que le mot « réformer » est un synonyme du mot « infirmer » et que l'usage de l'un ou l'autre de ces termes dans le dispositif des conclusions importe peu et satisfait dans les deux cas à l'exigence de l'article 954 du Code de procédure civile. Notes. […] Rôle du dispositif des conclusions et la place des moyens de droit Article 954 du Code de procédure civile Absence de visa d'article au dispositif Article 768 du Code de procédure civile Article 446-2-1 du Code de procédure civile Nullité pour absence de fondement juridique Article 57 du Code de procédure civile Cassation civile 2, 9 septembre 2021, […]
Lire la suite…L'article L. 8221-6 du code du travail pose une présomption de non-salariat pour les personnes physiques immatriculées au RSAC ou au registre du commerce et des sociétés — mais cette présomption est simple : elle tombe dès que la preuve d'un lien de subordination est rapportée. Et la Cour de cassation rappelle de longue date que la qualification du contrat dépend des conditions réelles d'exécution, non de l'intitulé retenu par les parties (article 12 du code de procédure civile ; […] pas par le consultant. […] La saisine s'effectue par requête remise ou adressée au greffe (article R. 1452-1 du code du travail), comportant les mentions des articles 54 et 57 du code de procédure civile, […]
Lire la suite…[…] dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; […] Selon l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57 et à peine de nullité :
[…] de condamner M. [C] à lui payer 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle fait valoir que : — l'acte d'appel ne répond pas aux exigences formelles des articles 54 à 57 du code de procédure civile en ce qu'il ne précise pas l'état civil complet de l'appelant ; — à ce jour M. [C] n'a pas exécuté les condamnations prononcées alors que celles-ci sont assorties de l'exécution provisoire. En défense sur incident, dans ses conclusions du 5 avril 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [C] demande au conseiller de la mise en état de :
[…] - condamné M. X à payer à M me Y la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, […] Pour les procédures sans représentant obligatoire comme dans le cas présent, l'article 933 du même code précise : la déclaration comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqué auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
Dans son écriture, la recourante expose que son recours est fondé sur la " violation du droit fédéral et la violation du droit d'être entendu ", ainsi que sur " les articles 308 et suivants CPC et 57 CPC, et toutes autres dispositions du droit ". Elle reproche aux juges de ne pas avoir examiné la " praticité " du délai ordonné pour la reprise du crédit hypothécaire et se plaint de la répartition des frais de première instance. Ce faisant, elle ne tient nullement compte de la motivation de la décision entreprise et ne dirige aucune critique précise contre cet arrêt.
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