Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le vote a lieu sous enveloppes.
Les enveloppes électorales sont fournies par l'administration préfectorale. Elles sont opaques, d'une seule couleur, et non gommées.
Les enveloppes sont différenciées par section et par collège.
Elles sont mises, le jour du vote, à la disposition des électeurs dans la salle de vote.
Avant l'ouverture du scrutin, le bureau constate que le nombre des enveloppes correspond, section par section, au nombre des électeurs inscrits dans chaque section.
Si, par suite d'un cas de force majeure, du délit prévu à l'article L. 113 du code électoral ou pour toute autre cause, ces enveloppes font défaut, le président du bureau de vote est tenu de les remplacer par d'autres, différenciées de la même façon, frappées du timbre de la mairie. Ce remplacement est inscrit au procès-verbal et cinq des enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées.
Pour les élections prud'homales, les maires des communes dotées de machines à voter pensaient pouvoir utiliser conformément à l'article 9 de l'ordonnance n°2004-603 du 24 juin 2004, le vote électronique. Or, […] de la famille, de la solidarité et de la ville n'est pas habilité à agréer les machines à voter et le code du travail prévoit dans son article D. 1441-106 que le vote « a lieu sous enveloppes ». Par ailleurs, […] qui n'existe pas dans le cadre des scrutins politiques, exige l'utilisation de l'urne puisque le deuxième alinéa de l'article D. 1441-120 du code du travail prévoit qu'après la clôture du scrutin le président du bureau de vote ouvre chaque pli de vote par correspondance et, […]
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