Article R1441-9 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version01/02/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R513-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 février 2017

Modifié par : Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3

I.-Pour les sections de l'industrie, du commerce et des services commerciaux, de l'agriculture et des activités diverses, sont prises en compte par section, en fonction du tableau de répartition défini à l'article R. 1423-4 :


1° Les entreprises directement adhérentes à une organisation professionnelle d'employeurs candidate au niveau d'une branche professionnelle ou à une structure territoriale de cette organisation ;


2° Les entreprises adhérentes à une organisation professionnelle d'employeurs non candidate ou à une structure territoriale de cette organisation, lorsqu'elle adhère à une organisation professionnelle d'employeurs candidate au niveau d'une branche professionnelle.


II.-Pour la section de l'agriculture, sont également prises en compte les entreprises adhérentes des secteurs d'activité mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 2152-1.


III.-Pour les sections de l'industrie, du commerce et des services commerciaux, de l'agriculture et des activités diverses, sont également prises en compte :


1° Les entreprises directement adhérentes à une organisation professionnelle d'employeurs candidate au niveau national et interprofessionnel ou à une structure territoriale de cette organisation ;


2° Les entreprises adhérentes à une organisation professionnelle d'employeurs non candidate ou à une structure territoriale de cette organisation, lorsqu'elle adhère à une organisation professionnelle d'employeurs candidate au niveau national et interprofessionnel.


Ces entreprises adhérentes et les salariés qu'elles emploient sont pris en compte en fonction de la répartition entre les sections résultant du nombre d'entreprises adhérentes et du nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises, pour cette organisation professionnelle candidate au niveau national et interprofessionnel en application des I et II du présent article.


IV.-Pour la section de l'encadrement, sont prises en compte l'ensemble des entreprises adhérentes obtenues en application des I, II et III du présent article.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 février 2017
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 9 juillet 2020, n° 18/02863
Confirmation

[…] promouvoir, soit par l'intermédiaire d'agences de publicité. A titre surabondant, la société fait valoir la mention de l'activité qui figure sur son extrait Kbis, ainsi que le code APE ( NAF 7311Z) qui lui est attribué, correspondant au activités des agences de publicité suivant le décret n°2007-1888 du 26 décembre 2007, dont est présumée résulter son activité principale, conformément aux dispositions de l'article R.1441-9 du code du travail. En toute hypothèse, le liquidateur conteste les demandes formées par M. Y.

 Lire la suite…
  • Publicité·
  • Licenciement·
  • For·
  • Convention collective·
  • Travail·
  • Imprimerie·
  • Salarié·
  • Activité·
  • Titre·
  • Sociétés
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).