Entrée en vigueur le 1 février 2017
Modifié par : Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 2
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail fixent par arrêté, pour chaque désignation générale des conseillers prud'hommes, le tableau de répartition mentionné à l'article L. 1423-1-1.
Sous réserve des dispositions relatives à la section de l'encadrement, ce tableau rattache aux sections de l'industrie, du commerce et des services commerciaux, de l'agriculture ou des activités diverses chaque convention collective ou accord collectif de branche en fonction du champ d'application de ceux-ci. En l'absence de convention ou d'accord collectif applicable, la section de rattachement est celle des activités diverses.
Ce tableau demeure applicable nonobstant toute dénonciation ou mise en cause d'une convention ou d'un accord qui y figure.
[…] - Par ordonnance en date du 26 août 2015, conformément aux dispositions des articles R.1423-4 à R.1423-7 du Code du travail, la Présidente du Conseil de Prud'hommes de Paris, après avis du Vice-Président, a renvoyé l'instance devant la section des Activités […] 4 […] RG F 15/09191 Vu les dispositions de l'article R.1454-28 du Code du travail;
[…] En troisième lieu, l'article L. 1423-1-1 du code du travail prévoit que les affaires soumises au conseil des prud'hommes sont réparties entre ses sections au regard du champ d'application de la convention ou de l'accord collectif de travail dont relève le salarié partie au litige, selon une correspondance fixée par un tableau de répartition, dont l'article R. 1423-4 du même code précise qu'il est publié par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé du travail. L'article R. 1441-4 du même code, dans sa rédaction résultant du décret attaqué, prévoit que les suffrages exprimés aux élections professionnelles dans une entreprise sont, en règle générale, […]
[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; […] ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE selon l'article R. 1423-4 du code du travail qui mentionne :- L'activité principale de l'employeur détermine son appartenance à l'une des sections ; que vu l'article R. 1423-7 du code du travail qui stipule : en cas de difficulté de répartition d'une affaire ou de contestation sur la connaissance d'une affaire par une section, et quel que soit le stade de la procédure auquel survient cette difficulté ou contestation, le dossier est transmis au président du conseil de prud'hommes, qui, après avis du vice-président, renvoie l'affaire à la section qu'il désigne par ordonnance. […]