Article R1423-4 du Code du travail
Article R1423-3
Article R1423-5
Entrée en vigueur le 1 février 2017

Commentaires4

1Mandat prud'homal 2026-2029 : tableau de répartition entre les sections du conseil de prud’hommesAccès limité
Lexis Veille · 10 avril 2025

2Devant le conseil de prud’hommes, la section compétente dépend de la convention collectiveAccès limité
EFL Actualités · 5 avril 2017

3Tableau de répartition entre les sections du conseil de prud’hommes pour le mandat prud’homal 2018-2021 #BrèveAccès limité
Lexis Veille · 22 mars 2017
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Décisions4

1Conseil de prud'hommes de Paris, 7 septembre 2017, n° 15/09191

[…] - Par ordonnance en date du 26 août 2015, conformément aux dispositions des articles R.1423-4 à R.1423-7 du Code du travail, la Présidente du Conseil de Prud'hommes de Paris, après avis du Vice-Président, a renvoyé l'instance devant la section des Activités […] 4 […] RG F 15/09191 Vu les dispositions de l'article R.1454-28 du Code du travail;

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2Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 24 avril 2019, 405793Annulation

[…] En troisième lieu, l'article L. 1423-1-1 du code du travail prévoit que les affaires soumises au conseil des prud'hommes sont réparties entre ses sections au regard du champ d'application de la convention ou de l'accord collectif de travail dont relève le salarié partie au litige, selon une correspondance fixée par un tableau de répartition, dont l'article R. 1423-4 du même code précise qu'il est publié par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé du travail. L'article R. 1441-4 du même code, dans sa rédaction résultant du décret attaqué, prévoit que les suffrages exprimés aux élections professionnelles dans une entreprise sont, en règle générale, […]

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 13-28.793, InéditRejet

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; […] ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE selon l'article R. 1423-4 du code du travail qui mentionne :- L'activité principale de l'employeur détermine son appartenance à l'une des sections ; que vu l'article R. 1423-7 du code du travail qui stipule : en cas de difficulté de répartition d'une affaire ou de contestation sur la connaissance d'une affaire par une section, et quel que soit le stade de la procédure auquel survient cette difficulté ou contestation, le dossier est transmis au président du conseil de prud'hommes, qui, après avis du vice-président, renvoie l'affaire à la section qu'il désigne par ordonnance. […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).