Entrée en vigueur le 1 février 2017
Modifié par : Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
Pour les sections de l'industrie, du commerce et des services commerciaux, de l'agriculture et des activités diverses, sont pris en compte les suffrages exprimés en fonction du tableau de répartition défini à l'article R. 1423-4, à l'exception des suffrages exprimés pris en compte pour la section de l'encadrement et des suffrages exprimés aux élections des membres représentant les salariés de la production agricole aux chambres d'agriculture prévus à l'article L. 2122-6.
Pour la section de l'agriculture, outre les suffrages exprimés en fonction du tableau de répartition défini à l'article R. 1423-4, sont pris en compte les suffrages exprimés aux élections des membres représentant les salariés de la production agricole aux chambres d'agriculture prévus à l'article L. 2122-6.
Pour la section des activités diverses, sont pris en compte, outre les suffrages mentionnés au premier alinéa du présent article, les suffrages exprimés obtenus en application de l'article R. 1441-3, dont la convention collective ou l'accord collectif ne sont pas mentionnés dans le tableau de répartition prévu à l'article R. 1423-4.
Pour la section de l'encadrement, sont pris en compte les suffrages exprimés aux élections professionnelles mentionnées à l'article L. 2122-9 dans les collèges dans lesquels seuls des personnels relevant de la section de l'encadrement définie à l'article L. 1423-1-2 sont amenés à s'exprimer, ainsi que les suffrages exprimés dans le collège " cadres " mentionné à l'article L. 2122-10-4.
[…] au statut et à la formation des conseillers prud'hommes, prévue par l'article R. 1431-3 du code du travail, […] En deuxième lieu, il ressort des dispositions précitées de l'article R. 1441-4 du code du travail, […] et les suffrages exprimés dans le collège « cadres » mentionné à l'article L. 2122-10-4, […] le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait entaché d'incompétence négative au regard des exigences de l'article L. 1441-4 du code du travail au motif que le pouvoir réglementaire n'aurait pas déterminé précisément les critères de prise en compte de ces suffrages doit être écarté. […] les dispositions des articles L. 1441-5 et L. 1441-24 du code du travail, […] Les dispositions des articles R. 1441-1, […]
[…] – le pouvoir réglementaire n'a pas épuisé sa compétence au regard des exigences de l'article L. 1441-4 du même code en ce que le décret se borne à indiquer que sont « pris en compte » les suffrages exprimés aux élections professionnelles dans les collèges mentionnés, sans en spécifier les modalités. […] toutefois, l'article L. 1423-1-2 du code du travail issu de cette ordonnance définit les catégories de salariés qui relèvent de la section de l'encadrement ; que le dernier alinéa de l'article R. 1441-4 du même code, issu de l'article du décret dont la suspension est demandée, […] ainsi que les suffrages exprimés dans le collège » cadres « mentionné à l'article L. 2122-10-4 » ; […] O R D O N N E :
Selon le principe posé par l'article L. 1423-1-1 du code du travail, chaque entreprise est rattachée à une de ces sections en fonction de la convention ou de l'accord collectif qui la régit, qui lui-même dépend de son domaine d'activité. Un arrêté du ministre chargé du travail associe chaque convention ou accord à l'une de ces quatre catégories (art. R 1423-4 C. trav.) ; les entreprises qui ne sont pas régies par des dispositions conventionnelles relèvent des « activités diverses ». […] En second lieu, le nouvel article R. 1441-4 prévoit un système spécifique pour répartir les sièges de la section transversale de l'encadrement, […]
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