Article R1441-4 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/02/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R513-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 février 2017

Modifié par : Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3

Pour les sections de l'industrie, du commerce et des services commerciaux, de l'agriculture et des activités diverses, sont pris en compte les suffrages exprimés en fonction du tableau de répartition défini à l'article R. 1423-4, à l'exception des suffrages exprimés pris en compte pour la section de l'encadrement et des suffrages exprimés aux élections des membres représentant les salariés de la production agricole aux chambres d'agriculture prévus à l'article L. 2122-6.


Pour la section de l'agriculture, outre les suffrages exprimés en fonction du tableau de répartition défini à l'article R. 1423-4, sont pris en compte les suffrages exprimés aux élections des membres représentant les salariés de la production agricole aux chambres d'agriculture prévus à l'article L. 2122-6.


Pour la section des activités diverses, sont pris en compte, outre les suffrages mentionnés au premier alinéa du présent article, les suffrages exprimés obtenus en application de l'article R. 1441-3, dont la convention collective ou l'accord collectif ne sont pas mentionnés dans le tableau de répartition prévu à l'article R. 1423-4.


Pour la section de l'encadrement, sont pris en compte les suffrages exprimés aux élections professionnelles mentionnées à l'article L. 2122-9 dans les collèges dans lesquels seuls des personnels relevant de la section de l'encadrement définie à l'article L. 1423-1-2 sont amenés à s'exprimer, ainsi que les suffrages exprimés dans le collège " cadres " mentionné à l'article L. 2122-10-4.

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Entrée en vigueur le 1 février 2017
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 24 avril 2019

Selon le principe posé par l'article L. 1423-1-1 du code du travail, chaque entreprise est rattachée à une de ces sections en fonction de la convention ou de l'accord collectif qui la régit, qui lui-même dépend de son domaine d'activité. Un arrêté du ministre chargé du travail associe chaque convention ou accord à l'une de ces quatre catégories (art. R 1423-4 C. trav.) ; les entreprises qui ne sont pas régies par des dispositions conventionnelles relèvent des « activités diverses ». […] Comme l'indique le même article, […] qui est celui dont les suffrages sont pris en compte pour le calcul des pourcentages, en vertu de l'article R. 1441-4 du code du travail, […]

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Décisions2


1Conseil d'État, Juge des référés, 21 juillet 2017, 411511, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] la représentation des syndicats et organisations professionnelles au sein de la section « encadrement » ; que, toutefois, l'article L. 1423-1-2 du code du travail issu de cette ordonnance définit les catégories de salariés qui relèvent de la section de l'encadrement ; que le dernier alinéa de l'article R. 1441-4 du même code, issu de l'article du décret dont la suspension est demandée, dispose que « Pour la section de l'encadrement, sont pris en compte les suffrages exprimés aux élections professionnelles mentionnées à l'article L. 2122-9 dans les collèges dans lesquels seuls des personnels relevant de la section de l'encadrement définie à l'article L. 1423-1-2 sont amenés à s'exprimer, […]

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  • Décret·
  • Suffrage exprimé·
  • Election professionnelle·
  • Travail·
  • Justice administrative·
  • Légalité·
  • Collège électoral·
  • Salarié·
  • Conseil d'etat·
  • Homme

2Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 24 avril 2019, 405793
Annulation

[…] 4. D'autre part, l'article L. 1423-1 du code du travail prévoit que chaque conseil de prud'hommes est divisé en sections, l'article L. 1423-1-1 du même code précisant que « les affaires sont réparties entre les sections du conseil des prud'hommes au regard du champ d'application de la convention ou de l'accord collectif de travail dont le salarié partie au litige relève ». Aux termes de l'article L. 1423-1-2 du code du travail, […] / 3° Les agents de maîtrise qui ont une délégation écrite de commandement ; / 4° Les voyageurs, représentants ou placiers « . L'article R. 1441-4 du même code, issu du décret attaqué, prévoit que » Pour la section de l'encadrement, […]

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  • 1431-3 du code du travail)·
  • Caractère de garantie au sens de la jurisprudence danthony·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Conseil supérieur de la prud'homie·
  • Validité des actes administratifs·
  • Service public de la justice·
  • Consultation obligatoire·
  • Conseils de prud'hommes·
  • Procédure consultative
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