Article R1423-19 du Code du travail
Article R1423-18
Article R1423-20
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions25

1Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 janvier 2017, n° 16-15.189Annulation

[…] Pourvoi n° R 16-15.189 […] que, conformément aux articles R. 1423-19 et suivants du code du travail, […] que toutes les parties ont comparu à l'audience du 23 février 2016 et conformément à l'article 19 du code de procédure civile, […] 3°) ALORS QU'aux termes de l'article R. 1423-20 du code du travail, à peine d'irrecevabilité, […] que M. [M] et Mme [A] soutiennent la validité de celles-ci en se référant à l'article L. 1423-5 du code du travail et soulignent que la validité des procurations n'a pas été mise en cause pour l'élection qui a porté M. [O] [R] à la présidence générale du conseil des prud'hommes au cours du scrutin précédent celui de la section industrie ; […]

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[…] Par ailleurs, les requérants ont tout d'abord informé les parties concernés par lettre recommandée avec avis de réception postée le 19 janvier 2011 qu'ils avaient exercé le recours prévu par l'article R. 1423-19 du code du travail puis ils leur ont notifié le recours proprement dit, […] l'article R. 1423-20 du code du travail n'imposant pas un délai dans lequel la notification du recours doit être faite, […] Il résulte de la combinaison des articles R. 1455-2, L. 1423-3, L. 1423-5, R. 1423-11 et R.1423-12 du code du travail que l'élection par l'assemblée générale du conseil de prud'hommes des conseillers prud'hommes appelés à tenir les audiences de référé doit avoir lieu 'au scrutin secret, […]

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3Cour d'appel de Besançon, Première chambre civile section b, 18 février 2009, n° 09/00204Confirmation

[…] a formé un recours en annulation de l'élection de Monsieur Y Z, en qualité de président dudit conseil, intervenue lors de l'assemblée générale du 8 janvier 2009, sur le fondement des dispositions de l'article R. 1423-19 du code du travail. Il fait valoir que l'élection du président du Conseil de prud'hommes de LONS-LE-SAUNIER ne s'est pas déroulée conformément au droit commun électoral, et plus particulièrement aux dispositions des articles L. 1423-3 et suivants, R. 1423-11 et suivants, R. 1455-2 du code du travail ; que l'élection précitée s'est déroulée sans isoloir, sans urne, et sans bulletins établis par le greffe ; […]

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