Confirmation 17 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 9e ch. a, 17 mars 2011, n° 11/01084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/01084 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 17 MARS 2011
N° 2011/207
Rôle N° 11/01084
M Z
S T
C/
BA-BB B
W D
AH AI
K E
Q R
U V
BA-BE BF
AR C
AV AW
K AU
O P
I J
AD F
AF AG
AL A
AB AC
AX-AY AZ
Grosse délivrée
le :
à :
Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
BA-BB B
W D
K E
Q R
U V
BA-BE BF
AR C
AV AW
O P
I J
AD F
AL A
AX-AY AZ
Décision déférée à la Cour :
Recours contre les élections.
APPELANTS
Monsieur M Z, XXX
comparant en personne, assisté de Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur S T, XXX
comparant en personne, assisté de Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur BA-BB B, XXX
représenté par Mme AP AQ (Autre) en vertu d’un pouvoir général
Monsieur W D, demeurant XXX
représenté par Mme G H (Autre) en vertu d’un pouvoir général
Monsieur AH AI, demeurant XXX
comparant en personne, assisté de Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur K E, XXX – XXX
représenté par Mme G H (Autre) en vertu d’un pouvoir général
Monsieur Q R, demeurant XXX
représenté par Mme AP AQ (Autre) en vertu d’un pouvoir général
Monsieur U V, demeurant XXX
non comparant
Monsieur BA-BE BF, demeurant XXX – 83270 SAINT-CYR-SUR-MER
représenté par Mme G H (Autre) en vertu d’un pouvoir général
Madame AR C, demeurant XXX – XXX
représenté par Mme AP AQ (Autre) en vertu d’un pouvoir général
Monsieur AV AW, demeurant XXX – XXX
non comparant
Monsieur K AU, demeurant XXX
représenté par Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur O P, demeurant XXX
comparant en personne
Monsieur I J, XXX
représenté par Mme G H (Autre) en vertu d’un pouvoir général
Monsieur AD F, demeurant XXX
représenté par Mme AP AQ (Autre) en vertu d’un pouvoir général
Monsieur AF AG, demeurant XXX – XXX
représenté par Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur AL A, demeurant 2A Boulevard François Q – XXX
comparant en personne, assisté de Mme AP AQ (Autre) en vertu d’un pouvoir général
Madame AB AC, demeurant XXX
comparant en personne, assistée de Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame AX-AY AZ, demeurant XXX – XXX
représenté par M. AN T (Autre) en vertu d’un pouvoir général
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Mars 2011 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur K VANNIER, Président
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Madame Laure ROCHE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme AJ AK.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2011.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2011.
Signé par Monsieur K VANNIER, Président et Mme AJ AK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS :
L’assemblée générale du conseil de prud’hommes de Marseille s’est tenue le 7 janvier 2011.
A cette occasion ont été désignés les conseillers appelés à tenir les audiences de référé.
Messieurs Z et X, ès qualités de conseillers prud’hommes, ont formé un recours le 7 janvier 2011, enregistré au greffe de la cour le 20 janvier 2011, en annulation des élections de mesdames C, AC et AZ et de messieurs B, D, Cassado, E, Z, R, V, BF, AW, AU, Mangia Vacca, J, F, AG, X et A au motif que leur élection s’est faite à main-levée et non à bulletins secret en violation des dispositions de l’article R. 1423-11 du code du travail.
Monsieur E a indiqué par courrier du 4 février reçu au greffe de la cour le 7 février 2011 qu’il n’avait toujours pas reçu 'ni les argumentations, ni les moyens, ni les conclusions des appelants’ et qu’il se trouvait ainsi 'dans l’impossibilité de pouvoir établir les moyens et les écritures en réplique’ ; il a en conséquence demandé un report d’audience.
Messieurs E, BF, J, D ont fait déposer des conclusions datées du 3 mars et postées à l’intention du greffe le 4 mars 2011 aux termes desquelles ils demandent à la cour:
1 – de prononcer la nullité de la requête sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile,
2 – à titre subsidiaire, de la déclarer irrecevable en application de l’article 122 du code de procédure civile,
3 – de condamner les requérants à une amende civile pour action abusive et dilatoire,
4 – d’ordonner l’affichage de l’arrêt à venir dans les locaux du conseil de prud’hommes de Marseille pour une durée de deux mois,
5 – de condamner messieurs Z et X à leur verser 4.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
6 – de condamner les requérants aux entiers dépens.
Madame C et messieurs B, F et A, rappellent qu’il est d’usage depuis des décennies au conseil de prud’hommes de Marseille de désigner les conseillers appelés à siéger en référé sur une liste 'bloquée’ comportant tous les candidats présentés par chaque organisation syndicale et qu’en l’espèce la liste sur laquelle figurent les noms des deux requérants a été approuvée à l’unanimité ; ils demandent en conséquence à la cour, à titre principal, de rejeter la requête, à titre subsidiaire, d’ordonner pour l’année 2012 un nouveau mode de désignation des membres du bureau de référés et, à titre infiniment subsidiaire si la cour devait annuler l’élection, de fixer l’organisation de la nouvelle élection et à ce titre de mettre à disposition une salle susceptible de recevoir ensemble 262 conseillers prud’hommes, de prévoir l’achat d’une urne et d’un isoloir et de donner les moyens au greffe de faire imprimer les bulletins de vote avec le nom de tous les candidats.
Monsieur le procureur général avisé le 2 février 2011 s’en est rapporté.
Cette affaire, qui relève des attributions de la 9e chambre A chargée par madame le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du contentieux des élections au sein du conseil de prud’hommes de Marseille a été confiée par erreur à la 9e chambre C de cette cour qui l’avait audiencée le 17 février 2011 à 9h00 puis l’avait renvoyée au 3 mars 2011 à 13h45 à une audience de la 9e chambre A ; à cette audience, en raison de l’indisponibilité de maître Panaïas, conseil des requérants, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 mars.
MOTIFS DE LA DECISION :
— sur la nullité de la requête :
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Contrairement à ce que font soutenir messieurs E, BF, J et D, le contenu de la requête introductive ne permet pas 'de présupposer que plusieurs conseillers prud’hommes, notamment ceux cités en tant qu’intimés, se sont joints à l’action en contestation’ et, en toute hypothèse, il n’est pas contestable que messieurs Z et X, conseillers prud’hommes salariés, de surcroît candidats aux fonctions de conseillers référistes, ont bien la capacité pour contester l’élection litigieuse.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
— sur les fins de non recevoir :
Aux termes de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non recevoir, qui tendent à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, peuvent être proposées en tout état de cause.
Il résulte des articles R. 1423-19 et R. 1423-20 du code du travail, que dans un délai de 15 jours à compter de l’élection des présidents et vice-présidents prévue aux articles R. 1423-13 et R. 1423-14, tout membre de la formation qui en conteste la régularité peut exercer un recours auprès de la cour d’appel dans le ressort de laquelle l’élection a eu lieu et qu’à peine d’irrecevabilité il doit notifier son recours aux candidats dont l’élection est contestée par lettre recommandée avec avis de réception, ces derniers pouvant présenter leurs observations en défense dans les cinq jours de la notification.
En l’espèce, le recours des requérants enregistré au greffe de la cour le 20 janvier 2011 a bien été exercé dans les 15 jours de l’élection litigieuse du 7 janvier 2011 puisque le délai, qui a commencé à courir le lendemain 8 janvier, expirait le 22 janvier.
Par ailleurs, les requérants ont tout d’abord informé les parties concernés par lettre recommandée avec avis de réception postée le 19 janvier 2011 qu’ils avaient exercé le recours prévu par l’article R. 1423-19 du code du travail puis ils leur ont notifié le recours proprement dit, contenant leurs arguments de fait et de droit, à nouveau par courrier recommandé avec avis de réception posté le 2 février ; l’article R. 1423-20 du code du travail n’imposant pas un délai dans lequel la notification du recours doit être faite, tout retard dans cette notification ne peut avoir pour effet que de repousser le point de départ du délai de 5 jours – non prévu à peine d’irrecevabilité – accordés aux personnes concernées pour présenter, si elles le souhaitent, leurs observations en défense.
Enfin, bien que désignés par leur propre organisation syndicale pour figurer sur la liste des salariés appelés à tenir les audiences de référé et bien qu’élus après le vote litigieux, messieurs X et Z ont conservé un intérêt à faire respecter les dispositions du code du travail réglementant le mode de scrutin et à contester l’élection des autres candidats.
Les recours et les observations en défense seront donc déclarés recevables.
— sur le fond :
Il résulte de la combinaison des articles R. 1455-2, L. 1423-3, L. 1423-5, R. 1423-11 et R.1423-12 du code du travail que l’élection par l’assemblée générale du conseil de prud’hommes des conseillers prud’hommes appelés à tenir les audiences de référé doit avoir lieu 'au scrutin secret, par assemblée et à la majorité absolue des membres présents’ et qu’après deux tours de scrutin sans qu’aucun des candidats n’ait obtenu la majorité absolue des membres présents, le conseiller référiste est, au troisième tour, élu à la majorité relative.
Le scrutin secret étant le seul qui permette d’assurer la liberté de candidature, la liberté de choix de l’électeur et la sincérité de son vote, ainsi qu’un décompte précis du nombre de voix obtenus par chaque candidat, il ne peut y être dérogé ni par le règlement intérieur – ce que ne fait d’ailleurs pas celui du conseil de Marseille – ni par un usage d’autant qu’en l’espèce messieurs Z et X avaient écrit aux président et vice-président du conseil de prud’hommes le 23 décembre 2010 pour, notamment, contester 'l’habitude à Marseille d’établir une liste’ des candidats référistes, rappeler les textes en vigueur, dont l’article R. 1423-12, et réclamer une élection.
Or, il résulte du procès-verbal du 10 janvier 2011 que lors de l’assemblée générale du 7 janvier précédent :
1 – monsieur Y, pour le collège salarié, a remis au président doyen une liste de 19 conseillers appartenant à ce collège ;
2 – le président doyen a demandé à l’assemblée générale des salariés 'par un vote à main levée’ s’il y avait des voix contre puis des abstentions ;
3 – il a constaté l’absence d’opposition et d’abstention et a déclaré la liste des conseillers salariés appelés à siéger en référé approuvée à l’unanimité.
Il est ainsi établi que l’élection des conseillers appelés à tenir les audiences de référé du conseil de prud’hommes de Marseille n’a pas eu lieu au scrutin secret et n’est donc pas conforme aux prescriptions de l’article R.1423-11 du code du travail ; elle sera donc annulée.
— sur les autres demandes :
Il n’entre pas dans les pouvoirs de la cour d’appel, statuant en tant que juge de la régularité des élections, d’ordonner un mode quelconque de désignation des membres du bureau de référés ni de fixer l’organisation d’une nouvelle élection ni même de pourvoir aux besoins matériels du conseil de prud’hommes.
Il n’est pas démontré que les requérants auraient abusé du droit reconnu à chaque citoyen dans une société démocratique d’ester en justice en sorte qu’il n’y a pas lieu à les condamner à une amende civile.
Il ne convient pas d’ordonner l’affichage de la présente décision dans les locaux du conseil de prud’hommes de Marseille.
Il n’est pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision sans frais ni forme conformément à l’article R. 1423-21 du code du travail,
Rejette la demande d’annulation de la requête,
Déclare recevables le recours de messieurs Z et X ainsi que les arguments en réponse,
Annule l’élection du 7 janvier 2011 de mesdames C, AC et AZ et de messieurs B, D, Cassado, E, Z, R, V, BF, AW, AU, Mangia Vacca, J, F, AG, X et A appelés à tenir les audiences de référé au conseil de prud’hommes de Marseille,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Dit que chacune d’elles conservera la charge de ses frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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