Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre VI : Salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France / Chapitre II : Conditions de détachement et réglementation applicable / Section 3 : Durée du travail, repos et congés
Article R1262-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 6
Modifié par : Décret n°2016-1552 du 18 novembre 2016 - art. 7
Ne sont pas applicables aux salariés détachés les dispositions relatives :
1° Au congé de solidarité familiale, prévues par les articles L. 3142-6 à L. 3142-15 ;
2° Au congé de proche aidant, prévues par les articles L. 3142-16 à L. 3142-27 ;
3° Au congé de solidarité internationale, prévues par les articles L. 3142-67 à L. 3142-74 ;
4° Au congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, prévues par les articles L. 3142-54 à L. 3142-59 ;
5° Au congé mutualiste de formation, prévues par les articles L. 3142-36 à L. 3142-41 ;
6° Au congé de représentation, prévues par les articles L. 3142-60 à L. 3142-66 ;
7° Au compte épargne-temps, prévues par les articles L. 3151-1 à L. 3153-2.