Article L3142-41 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L225-8 (AbD), Code du travail - art. L3142-31 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L3142-51 (M)

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-40, les dispositions suivantes sont applicables :


1° Le nombre maximal de jours pouvant être pris au titre du congé est de neuf jours ouvrables par an ;


2° Le délai dans lequel le salarié informe l'employeur de sa demande de congé est fixé par décret ;


3° Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier de ce congé au cours d'une année sont définies par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
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