Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le garant qui a payé les sommes définies à l'article L. 1251-49 est subrogé, à due concurrence, dans tous les droits des salariés, des organismes de sécurité sociale et des institutions sociales contre l'entrepreneur de travail temporaire.
[…] N° RG 24/00043 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CINW […] Me [G] de sa demande tendant à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à titre de dommages et intérêts et frais irrépétibles, de débouter Monsieur [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, de condamner l'AGS CGEA à relever et garantir la Société Leandri Roch BTP en application de l'article R1251-24 du code du travail, de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par le conseil de prud'hommes. […] puis en liquidation judiciaire le 21 février 2022, et peut être ainsi considérée comme défaillante, suivant l'article R1251-20 du code du travail. […]
[…] La société A B, entreprise de travail temporaire, a souscrit auprès de la société Socamett une garantie financière, conformément à l'article L.1251-49 du code du travail, aux fins de faire assurer, en cas de défaillance de sa part, le paiement des salaires et de leurs accessoires, […] Par dernières conclusions communiquées le 21 avril 2020 par voie électronique, la société Socamett demande à la cour, au visa des articles R.1251-24 et L.3253-2 du code du travail, de :
[…] Aux termes de ses conclusions d'appel récapitulatives signifiées par voie électronique le 9 juin 2017, la société Socamett demande à la cour d'appel, au visa de l'article L. 622-24 du code de commerce, de : […] — que l'article R. 1251-24 du code du travail dispose que le garant qui a payé ou qui pourrait payer des sommes définies à l'article L 1251-49 du code du travail « est subrogé, à due concurrence, dans tous les droits des salariés, des organismes de sécurité sociale et des institutions sociales contre l'entrepreneur de travail temporaire';