Article L1251-49 du Code du travail
Article L1251-48
Article L1251-50

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

L'entrepreneur de travail temporaire justifie, à tout moment, d'une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement :

1° Des salaires et de leurs accessoires ;

2° Des indemnités résultant du présent chapitre ;

3° Des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales ;

4° Des remboursements qui peuvent, le cas échéant, incomber aux employeurs à l'égard des organismes de sécurité sociale et institutions sociales dans les conditions prévues à l'article L. 244-8 du code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires19

185 236 euros contestés devant le tribunal judiciaire.
rocheblave.com · 8 avril 2026

Selon l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, toute personne vérifie, […] et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime. […] L'entreprise de travail temporaire doit également justifier de l'obtention de la garantie financière prévue à l'article L. 1251-49 du code du travail. […] Selon l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, toute personne vérifie, […]

 Lire la suite…

2Attestation de vigilance URSSAF refusée, que faire ?
rocheblave.com · 5 février 2026

[…] 142-1 (…) ». […] Enfin, […] (…) » Il résulte de ces dispositions citées que le litige tendant enjoindre à l'URSSAF la délivrance d'une attestation de vigilance relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire[1]. […] de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L . 213-1 et L . 752-1 du présent code et L . 723-3 du code rural et de la pêche maritime. […] L'entreprise de travail temporaire doit également justifier de l'obtention de la garantie financière prévue à l'article L. 1251-49 du code du travail […]

 Lire la suite…

3Garantie financière des entreprises de travail temporaire pour 2026
legisocial.fr · 8 janvier 2026

Pour rappel, le Code du Travail prévoit que toute entreprise de travail temporaire (ETT) est tenue, à tout moment, de justifier d'une garantie financière assurant, […] notamment sur le contrat de travail qui les lie à chacun des salariés temporaires et sur chaque contrat de mise à disposition qu'ils concluent avec les entreprises utilisatrices, le nom et l'adresse de leur garant ainsi que la référence à l'article L. 1251-49 du code du travail. L'ETT qui omet de souscrire une garantie financière encourt des sanctions pénales et une interdiction d'activité. […] Le montant minimum de la garantie financière prévu à l'article L. 1251-50 du code du travail est fixé, pour l'année 2026, à 151 445 €, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions173

1Cour d'appel de Bordeaux, 28 avril 2009, n° 08/02590Infirmation partielle

[…] Sur la caution financière, les dispositions de l'article L 1251-49 du code du travail prévoient qu'elle doit représenter 8 % du chiffre d'affaires de l'exercice précédent ou bien un montant forfaitaire fixé par decret pour toute société nouvellement créée ou dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1.200 000 euros.

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Toulouse, 5 octobre 2012, n° 11/01084Confirmation

[…] Suivant jugement en date du 19 janvier 2011, cette juridiction a dit que la demande portant sur la somme de 23.812,28 euros en application de l'article L 8223-1 du code du travail pour travail dissimulé n'est pas justifiée, a fixé la créance de M. […] a dit que l'absence de fonds disponible ne sera constituée qu'après la mise en oeuvre par le mandataire judiciaire de la garantie prévue par l'article L 1251-49 du code du travail dans les conditions réglementées par les articles R 1251-20 et suivants du même code, si cette garantie s'avère être insuffisante, […]

 Lire la suite…

[…] 2° Aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7, et L. 243-12-1. […] Cette attestation est délivrée dès lors que la personne déclare ses revenus d'activité, acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d'exigibilité et, le cas échéant, a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux, à l'exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé. L'entreprise de travail temporaire doit également justifier de l'obtention de la garantie financière prévue à l'article L. 1251-49 du code du travail.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).