Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l'agriculture fixe les modèles des attestations prévues aux articles L. 1251-51 et R. 1251-14.
1. Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 4 avril 2017, n° 15/04813Confirmation
[…] 'VU ensembles les articles L. 1251-5 et L. 1251-40 du Code du travail […] VU l'article L. 1251-16 du Code du travail […] En toute hypothèse, aucun manquement de l'entreprise de travail temporaire n'est établi dans les obligations qui lui sont propres tirées de l'article R.1251-16 du code du travail.
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