Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La déclaration préalable d'entreprise de travail temporaire prévue à l'article L. 1251-45 comporte les mentions suivantes :
1° L'indication de l'opération envisagée : création d'une entreprise de travail temporaire, ouverture d'une succursale, d'une agence ou d'un bureau annexe, déplacement du siège ou cessation d'activité ;
2° Le nom, le siège et le caractère juridique de l'entreprise ainsi que, le cas échéant, la localisation de la succursale, de l'agence ou du bureau annexe ;
3° La date d'effet de l'opération envisagée ;
4° Les nom, prénoms, domicile et nationalité des dirigeants de l'entreprise ou de la succursale ou de l'agence ou du bureau annexe intéressés ;
5° La désignation de l'organisme auquel l'entrepreneur de travail temporaire verse les cotisations de sécurité sociale ainsi que son numéro d'employeur ;
6° Les domaines géographiques et professionnel dans lesquels l'entreprise entend mettre des travailleurs temporaires à la disposition d'entreprises utilisatrices ;
7° Le nombre de salariés permanents que l'entreprise emploie ou envisage d'employer pour assurer le fonctionnement de ses propres services.
[…] le respect du délai de carence prévu par l'article L. 1251-36 du code du travail s'imposait et faute pour l'entreprise de travail temporaire de l'avoir observé elle a failli aux obligations qui lui sont propres. […] la société [3] ne démontre pas avoir procédé à une déclaration préalable d'entreprise de travail temporaire conformément aux articles R. 1251-4 et R. 1251-5 du Code du travail ; […] certificat de travail et attestation Pole Emploi, nous vous demandons de prendre contact avec notre secrétariat au 04-72-27-42-89 afin de convenir d'un rendez-vous. » […] La société verse un mail de M. [R], […] A mon arrivée sur le site l'agent [V] m'informe que Mme [B] est partie vers l'espace de vie de [4]. […]