Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'organisation syndicale qui exerce une action en justice en faveur d'un salarié, en application de l'article L. 1247-1, avertit ce dernier par lettre recommandée avec avis de réception.
La lettre indique la nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale représentative.
Elle mentionne en outre :
1° Que l'action est conduite par l'organisation syndicale qui peut exercer elle-même les voies de recours contre le jugement ;
2° Que le salarié peut, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ;
3° Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception.
Que ce soit pour les élections des délégués du personnel, du comité d'entreprise ou même de la délégation unique du personnel le Code du travail dispose que "les modalités de calcul des effectifs sont celles prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1251-54". […] Cependant le syndicat doit informer le salarié par LRAR, laquelle doit comporter toutes les mentions prévues par l'article D1247-1.
Lire la suite…[…] Vu les articles L. 122-45, L.122-45-1 et L.412-2 du Code du Travail, […] — D. […] Or, l'action que peut exercer une organisation syndicale en vertu de l'article 1247-1 du Code du travail est une action de substitution qui lui est personnelle et non une action en représentation des salariés en sorte que la règle de l'unicité de l'instance ne peut lui être opposée faute pour le syndicat d'avoir été partie aux instances précédentes.
[…] 1 Remplacement d'un salarié en cas : a) D'absence; b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; c) De suspension de son contrat de travail ; d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ; […] Attendu qu'aux termes de l'article D1247-1 du code du travail : « L'organisation syndicale qui exerce une action en justice en faveur d'un salarié, en application de l'article L. 1247-1, avertit ce dernier par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre indique la nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale représentative. Elle mentionne en outre :
[…] pour l'informer, conformément aux dispositions des articles L. 1247-1 et D. 1247-1 du code du travail qu'il entendait exercer et reprendre l'action en requalification de contrats à durée déterminée qu'elle avait initiée devant le conseil de prud'hommes de Chartres le 11 juin 2013, […] — infiniment subsidiairement, de condamner la société La Poste à payer au syndicat CGT PTT d'Eure-et-Loir la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité de requalification par application des articles L. 1247-l et L. 1245-2 du code du travail, […] — de débouter M me Y… de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier chiffré à 1 000 euros,
Que ce soit pour les élections des délégués du personnel, du comité d'entreprise ou même de la délégation unique du personnel le Code du travail dispose que "les modalités de calcul des effectifs sont celles prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1251-54". […] Il est toutefois possible pour les organisations syndicales représentatives de saisir également le Conseil de prud'hommes afin d'obtenir cette requalification d'un CDD en CDI, et ce en vertu de l'article L1247-1 du Code du travail. […] Cependant le syndicat doit informer le salarié par LRAR, laquelle doit comporter toutes les mentions prévues par l'article D1247-1. […]
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