Article D1234-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version20/01/2010
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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : DÉCRET n°2014-1120 du 2 octobre 2014 - art. 3

Le certificat de travail contient exclusivement les mentions suivantes :

1° La date d'entrée du salarié et celle de sa sortie ;

2° La nature de l'emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus.

3° Abrogé ;

4° Abrogé.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Commentaires30


www.diceavocatparis.fr · 22 février 2023

[…] A quoi sert le solde de tout compte ? […] idArticle=LEGIARTI000018537552&cidTexte=LEGITEXT000006072050">Article D. 1234-7 du Code du travail), un pour l'employeur, l'autre pour le salarié. Il est généralement remis en même temps que les autres documents de fin de contrat. A noter : si les documents sont envoyés par courrier au salarié, il devra renvoyer le reçu.

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www.legisocial.fr · 23 juillet 2021

www.lailler-avocat.com · 18 décembre 2020

idArticle=LEGIARTI000006901138&idSectionTA=LEGISCTA000006195628&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20141009" target="_blank" rel="noopener noreferrer">article L1234-19 du code du travail) dont le contenu est précisé par l'article article L1234-20) : il doit être établi en double exemplaire dont l'un est remis au salarié (article D1234-7) et reprend le détail de toutes les sommes dues au jour de la cessation des fonctions;

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Décisions+500


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 1er avril 2010, n° 09/03742
Confirmation

[…] Décision déférée à la Cour : 06 Juillet 2009 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MULHOUSE […] Attendu par ailleurs que selon les articles L.1234-19 et D.1234-6 du code du travail, l'employeur doit délivrer au salarié qui quitte l'entreprise un certificat contenant sa date d'entrée et de sortie et la nature de l'emploi occupé ;

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  • Licenciée·
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  • Préavis

2Cour d'appel de Rennes, 7e chambre prud'homale, 9 novembre 2023, n° 20/06373
Infirmation

[…] En application de l'article R 1234-9 du Code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L 5312-1. Par ailleurs, en application des articles L 1234-19 et D 1234-6 du même code, un certificat de travail doit être remis au salarié.

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  • Durée

3Conseil de prud'hommes de Montpellier, 11 mai 2021, n° F17/00838

[…] 26/06, 04/07, 05/07, 07/07, 08/07, 10/07, 11/07, 12/07, 24/07, 29/07, […] Au vu des articles L.3243-1, L.1234-19 et D.1234-6 du code du travail, il est de droit qu'il puisse disposer de ces documents, de sorte qu'il y a lieu d'en ordonner la délivrance par la société défenderesse, et ce sous astreinte de 10 euros par jour et par document à compter du 30ème jour après notification du présent jugement, afin d'assurer sa prompte exécution.

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