Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Au plus tard trois ans après la notification des licenciements prévue à l'article L. 1233-46, le ou les préfets réunissent le comité de suivi dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article D. 1233-42.
1. Cour d'appel de Paris, 11 février 2009, n° 07/04669Infirmation partielle
[…] S.A.S. B C D (I.T.C.) […] Que toutefois, il ressort des pièces justificatives que l'employeur n'a pas informé l'autorité administrative tel que prévu par les articles 1233-46 et 1233-48 du code du travail, ces informations n'ont été données que le 6 avril 2004, alors que la première réunion des délégués du personnel s'est tenue dès le 18 mars 2004 et que la deuxième réunion s'est déroulée le 30 mars 2004 ;
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