Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le salarié dispose d'un délai de huit jours pour signer le document prévu à l'article R. 1233-28 à compter de la date de sa présentation.
Si, à l'issue de ce délai, le document n'a pas été signé, l'employeur notifie au salarié la fin du congé de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception. Si le préavis est suspendu, la date de présentation de cette lettre fixe le terme de la suspension du préavis.
[…] selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, qu'à la fin de l'année 2008, les sociétés Ad Majoris et Ad Majoris holding ont mis en oeuvre une procédure de licenciement collectif concernant dix salariés au moins sur une période de 30 jours ; que l'effectif de l'entreprise étant passé en dessous du seuil de cinquante salariés depuis plusieurs mois, un litige est né sur les modalités de réunion et de consultation des représentants du personnel, […] 1°/ que la procédure de licenciement collectif prévue à l'article L. 1233-30 du code du travail, […] qu'en affirmant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-30, L. 1233-34 et L. 1233-61 du code du travail ;
[…] Par ailleurs, en application des articles L 1233-28 et 1233-30 du Code du travail, l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de 30 jours, réunit et consulte le comité d'entreprise dans les entreprises ou établissements employant cinquante salariés et plus. Il peut procéder à ces opérations concomitamment à la mise en oeuvre de la procédure de consultation prévue par l'article L 2323-15.
[…] le 30/09/2015 […] En cas d'acceptation par le salarié licencié d'un congé de reclassement, lui permettant de bénéficier de prestations d'une cellule d'accompagnement pour ses démarches de recherche d'emploi et de formation et destinées à favoriser son reclassement personnel, l'employeur destinataire de l'entretien préalable d'évaluation et d'orientation prévu par l'article R 1233-7 du code du travail déterminant un projet de reclassement, doit préciser les modalités d'exécution de ce congé de reclassement sur un document qui doit être accepté par le salarié, conformément aux dispositions de l'article R 1233-30 du code du travail.