Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-14.192, Publié au bulletin
CA Lyon 20 février 2009
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CASS
Cassation partielle 12 juillet 2010
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CASS
Cassation 7 décembre 2010
>
CA Lyon
Désistement 13 octobre 2011

Arguments

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  • Rejeté
    Application des dispositions relatives au plan de sauvegarde de l'emploi

    La cour a jugé que l'article L. 1233-61 du code du travail subordonne la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi à un effectif d'au moins cinquante salariés, ce qui n'était pas le cas au moment de la procédure de licenciement.

  • Rejeté
    Droit du comité d'entreprise à recourir à un expert-comptable

    La cour a estimé que la possibilité de recourir à un expert-comptable n'est offerte qu'aux entreprises comptant plus de cinquante salariés, ce qui n'était pas le cas ici.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Lyon qui avait rejeté la demande du comité d'entreprise des sociétés Ad Majoris et Ad Majoris holding concernant la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi et la désignation d'un expert-comptable dans le cadre d'un licenciement collectif. La cour d'appel avait jugé que ces obligations ne s'appliquaient pas car l'effectif des entreprises était passé sous le seuil de cinquante salariés. Le comité d'entreprise contestait cette décision, arguant que les articles L. 1233-30, L. 1233-34 et L. 1233-61 du code du travail ainsi que l'article 12 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, modifié en 1986, s'appliquaient indépendamment de l'effectif de l'entreprise au moment du licenciement. La Cour de cassation confirme que l'obligation de mettre en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi ne s'applique qu'aux entreprises de cinquante salariés ou plus, mais elle casse l'arrêt sur le point de la consultation du comité d'entreprise et de la désignation d'un expert-comptable, en se fondant sur les articles L. 1233-28, L. 1233-29, L. 1233-30 et L. 1233-34 du code du travail, qui imposent ces obligations dès lors qu'un comité d'entreprise existe, peu importe l'effectif de l'entreprise. La cause est renvoyée devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, pour être jugée conformément à ces principes.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 12 juil. 2010, n° 09-14.192, Bull. 2010, V, n° 165
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 09-14192
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2010, V, n° 165
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 20 février 2009
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
que :Soc., 16 janvier 2008, pourvoi n° 06-46.313, Bull. 2008, V, n° 8 (cassation)
que :Soc., 16 janvier 2008, pourvoi n° 06-46.313, Bull. 2008, V, n° 8 (cassation)
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : articles L. 1233-28, L. 1233-29, L. 1233-30 et L. 1233-34 du code du travail Sur le numéro 2 : article L. 1266-61 du code du travail
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000022488847
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2010:SO01542
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Sur les parties

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-14.192, Publié au bulletin