Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3
Lors de l'entretien préalable prévu à l'article L. 1233-11, en cas de licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur informe le salarié des conditions de mise en œuvre du congé de reclassement.
Lorsque l'employeur n'est pas tenu de convoquer les salariés à cet entretien, en cas de licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, il les informe, à l'issue de la dernière réunion du comité social et économique, des conditions de mise en œuvre du congé de reclassement.
[…] Il ressort de l'article L 1233-4 du code du travail applicable à l'espèce que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. […] En application de l'article R 1233-23, l'employeur est tenu de proposer, […] L'article R. 1233-19 du même code prévoyant que l'employeur doit informer le salarié des conditions de mise en oeuvre (son objet, […] Ainsi en application de l'article. R. 1233-21 du code du travail, […] que le dernier jour travaillé est bien le 19 juin 2020.
[…] pour avis, au Comité d'entreprise, en application des dispositions des articles L 1233-8 et suivants du Code du travail, lequel intègre un ensemble de mesures d'accompagnement ayant pour objet d'éviter les licenciements ou en limiter le nombre et de faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité. […] de quatre mois, susceptible d'être porté à neuf mois en fonction de vos projets et des actions à mener et après validation par la Direction des Ressources Humaines, Les termes et conditions de ce congé de reclassement vous ont été exposés à l'occasion de votre entretien préalable du 30 juin 2009 conformément à l'article R 1233-19 du Code du travail. […].
[…] — il n'a respecté ni son obligation de reclassement ni les critères fixant l'ordre des licenciements, — l'employeur ne l'a pas réintégrée dans le poste de travail qu'elle occupait avant son congé maternité, — l'employeur ne lui a pas remis la convention de reclassement personnalisé lors de l'entretien préalable du 16 septembre 2010 comme l'exige l'article R.1233-19 du code du travail. SUR CE, LA COUR : 1- sur le licenciement de la salariée
Le congé de reclassement a pour objet de permettre au salarié de bénéficier d'actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience ainsi que des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi (article R. 1233-23 du code du travail). […] Qui est concerné par cette obligation ? Sont concernés : Les entreprises ou les établissements occupant au moins 1 000 salariés (article L. 1233-71 du code du travail) ; Les groupes dont l'ensemble des entreprises emploie au moins 1 000 salariés (c. trav. art. […] soit à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel (licenciement économique collectif d'au moins 10 personnes) (article R. 1233-19). […]
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