Infirmation partielle 2 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 2 mai 2023, n° 22/00938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/00938 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Péronne, 4 février 2022, N° 21/00057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[P]
C/
S.A.S. SOCIÉTÉ ASSISTANCE AÉRONAUTIQUE ET AÉROSPATIALE (A AA)
copie exécutoire
le 02 mai 2023
à
Me Hamel
Me Bezille
CB/MR
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 02 MAI 2023
*************************************************************
N° RG 22/00938 – N° Portalis DBV4-V-B7G-ILSW
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERONNE DU 04 FEVRIER 2022 (référence dossier N° RG 21/00057)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté, concluant et plaidant par Me Christine HAMEL de la SELARL CHRISTINE HAMEL, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Marjorie BUVRY, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.S. SOCIÉTÉ ASSISTANCE AÉRONAUTIQUE ET AÉROSPATIALE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée, concluant et plaidant par Me Karine BÉZILLE de la SCP LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Claire MARCEROU de la SCP LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 02 mars 2023, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l’arrêt sera prononcé le 02 mai 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 02 mai 2023, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
*
* *
DECISION :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2012, M. [Z] [P], né le 9 avril 1988, a été embauché par la SAS assistance aéronautique et aérospatiale, ci-après nommée l’employeur ou la société ou AAA, en qualité d’agent de contrôleur aéronautique, catégorie technicien.
La convention collective applicable est celle de la métalurgie de la région parisienne.
L’entreprise emploie un effectif supérieur à 50 salariés.
Le 7 septembre 2020, suite à la pandémie, la société a envisagé de licencier pour motif économique et a adressé à M. [P] un courrier contenant des codes d’accès extranet et personnels lui permettant de suivre la procédure.
Le 6 décembre 2020, la société AAA a licencié M. [P] pour motif économique avec proposition de reclassement.
Le 7 juillet 2021, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Péronne afin de voir l’employeur condamné à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la remise tardive de la proposition de reclassement et pour la remise tardive et erronée des documents de fin de contrat.
Par jugement du 4 février 2022, la juridiction prud’homale a :
Dit que M. [P] n’ayant pas par deux fois fait part de sa volonté d’accepter le congé de reclassement, il est réputé l’avoir refusé
Dit qu’il ne peut alors demander des dommages et intérêts pour la remise tardive de la proposition de reclassement et ce d’autant qu’il n’apporte pas la preuve que cela lui a apporté un quelconque préjudice
Dit que la Société A.A.A. a effectué la déclaration à Pôle Emploi dans un délai
raisonnable et que cette attestation à Pôle Emploi et les documents de fin de contrat sont exacts
Dit que M. [P] n’apporte aucune preuve du fait qu’il a cherché à obtenir ses documents de fin de contrat ni qu’il a subi un préjudice lié à’ la date de remise de ces documents
Par conséquent,
Débouté M. [P] de l’intégralité de ses demandes
Débouté la Societe A.A.A. de sa demande de condamnation de M. [P] à’ lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Le jugement a été notifié par le greffe à M. [P] le 17 février 2022 qui en a relevé appel le 2 mars 2022 dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées par les parties.
La société AAA a constitué avocat le 11 mars 2022.
Par ordonnance du 10 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a débouté la soiétét AAA de sa demande aux fins de voir juger comme nouvelle et par conséquent irrecevable la demande de M. [P] pour violation de l’obligation de reclassement et violation de la proposition de congés reclassement.
Vu les dernières écritures notifiées par la voie électronique le 5 janvier 2023, M. [P] demande à la cour de :
Infirmer et réformer le jugement du conseil des prud’hommes de Péronne en date du 4 février 2022
Par conséquent,
Condamner la société A.A.A prise en la personne de son représentant légal à lui payer :
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de son obligation de reclassement et violation de la proposition de congé de reclassement,
— 5000 euros pour remise tardive et erronée des documents de fin de contrat et attestation Pôle Emploi
Condamner la société A.A.A, prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Dire que l’ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal à’ compter de la première saisine du bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Péronne
Débouter la société AAA de toute demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées par la voie électronique le 1er décembre 2022, dans lesquelles la société AAA demande à la cour de :
Déclarer M. [P] recevable mais mal fondé en son appel;
A titre principal
Juger nouvelle la demande de dommages-intérêts au titre d’une prétendue violation de l’obligation de reclassement et violation de la proposition du congé de reclassement;
Juger que cette demande nouvelle constitue une fin de non-recevoir;
En conséquence:
Juger irrecevable cette demande nouvelle en cause d’appel;
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Péronne en date du 4 février 2022 en ce qu’il a débouté M.[P] de sa demande de 10 000 euros de dommages-intérêts;
A titre subsidiaire
Juger qu’elle n’a pas manqué à ses obligations;
En conséquence:
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Péronne en date du 4 février 2022 en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande de 10.000 euros de
dommages-intérêts pour manquement dans le cadre de l’obligation de reclassement
et de proposition du congé de reclassement;
En tout état de cause
Juger que les documents de fin de contrat n’ont pas été remis tardivement;
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Péronne en date du 4 février 2022 en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre du prétendu retard dans la remise des documents de fin de contrat;
Débouter M.[P] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Yajoutant
Condamner M.[P] à lui payer une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner monsieur [P] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 2 mars 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité soulevée par l’intimée
La société AAA soulève l’irrecevabilité de la dernière jurisprudence qui considère que seule la cour a compétence pour apprécier les fins de non-recevoir tirées des articles 564 du code de procédure civile et donc des demandes nouvelles en cause d 'appel, que M. [P] demandait en première instance des dommages et intérêts pour réparation du préjudice né du retard de la proposition de congé de reclassement et qu’en cause d’appel il invoque désormais la réparation d’une prétendue violation de l’obligation de reclassement et de la proposition de congé de reclassement, qu’il existe donc une demande nouvelle qui doit être jugée irrecevable en appel.
Elle ajoute qu’il existe une différence entre la violation d’une obligation et le retard dans l’exéution de cette obligation, que le reproche ne porte pas sur le même objet et ne répare pas le même préjudice.
M. [P] s’oppose à cette demande répliquant que l’ordonnance du conseiller de la mise en état est aujourd’hui définitive, que sa demande particpe aux mêmes fins à savoir la violation de l’obligation de reclassement par envoi tardif de la proposition de congé de reclassement.
Sur ce
En application de l’article 794 du code de procédure civile applicable devant la cour d’appel par renvoi de l’article 907, les ordonnances du conseiller de la mise en état n’ont pas au principal, l’autorité de la chose jugée, à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l’instance et sur la question de fond tranchée en application du 6° de l’article 789.
Par ailleurs un avis du 11 octobre 2022 de la Cour de cassation considère que la cour est seule compétente pour connaître des articles 564 et suivants du code de procédure civile et donc des demandes nouvelles.
Dans les instances introduites depuis le 1er août 2016, le régime des demandes nouvelles dans la procédure prud’homale obéit aux règles du droit commun, telles qu’elles résultent des articles 562 et suivants du code de procédure civile.
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En application de l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Il est constant que la prétention dont l’irrecevabilité est soulevée par M. [P] n’a pas été formulée en première instance, sa demande ayant consistée en la condamnation de l’employeur à des dommages et intérêts pour remise tardive de la proposition de congés de reclassement.
Toutefois la demande formée par le salarié au titre d’une violation de l’obligation de reclassement tend aux mêmes fins, c’est à dire au reclassement du salarié licencié économique, dès lors peu importe que dans un cas le reclassement s’effectue à l’interne dans le cadre de l’offre de reclassement ou à l’externe dans le cadre d’un congé de reclassement.
En conséquence la société doit être déboutée de sa demande aux fins de voir juger irrecevable la demande indemnitaire pour violation de l’obligation de reclassement de M. [P].
La demande sera déclarée recevable.
Sur la demande au titre de la violation de l’obligation de reclassement
M. [P] soutient que dans le cadre du licenciement éconmique l’employeur devait lui proposer une offre de reclassement à l’interne ce qui était possible sur le site de [Localité 7], que contrairement aux affirmations de la société, il n’a pas été destinatire d’une information à ce titre qui lui aurait été donnée le 7 septembre 2020, pas plus de la communication d’une note en octobre 2020.
Il relate qu’ayant déménagé il n’a reçu ni les offres de reclassement ni la bourse d’emplois disponibles que l’employeur soutient pourtant avoir comuniqué le 4 décembre 2020 avec nécessité de candidater sous 15 jours, que l’information n’a pas non plus été communiquée par courriel du 8 décembre 2020 car la société, elle-même, a reconnu que sa boîte mail était saturée, que l’employeur est de mauvaise foi en soutenant qu’il ignorait sa nouvelle adressse car il lui avait envoyé un message WhatsApp qui lui était bien parvenu par l’intermédiaire de la responsable administrative qui lui a répondu et alors que le courrier recommandé était retourné à la société avec le libellé 'adresse éronnée'.
Il fait valoir que l’employeur ne saurait sérieusement affrmé lui avoir donné l’information oralement, que M. [F] confirmait le 9 janvier 2021 avoir informé la société du souhait de briguer un poste à [Localité 7].
La société AAA réplique que M. [P] travestit la chronologie des faits, que le 7 septembre 2020 il a été destinataire d’un courrier avec les codes extranet personnels permettant de suivre la porcédure de licenciement, qu’en octobre elle a mis à disposition des communications RH internes, le salarié a été informé à 5 reprises des différents moyens d’ouverture de la bourse à l’emploi et de la proposition de congé de reclassement, à savoir, par courrier recommandé, par courriel sur l’adresse professionnelle, sur l’extranet et les communications internes de la RH, par entretien téléphonique avec le directeur plateforme M. [O] qui en témoigne, par courriel sur son adresse mail personnelle.
Elle nie avoir fabriqué le courriel du 8 décembre 2020, que si le salarié avait un doute il aurait pu déposer une plainte pénale ce qu’il n’a pas fait, qu’il existait en outre un point d’information conseil dès octobre pour aiguiller les salariés mais que M. [P] n’a pas pris contact avec elle, que la seule adresse qu’elle connaîssait était celle d'[Localité 5], qu’il a informé son chef d’équipe du changement d’adresse après le 4 décembre qui ne l’a répercutée que tardivement alors que dans le même temps il n’informait pas M. [O] directeur de plateforme alors qu’il avait eu un entretien téléphonique avec lui et n’avait pas effectué de changement d’adresse auprès de la poste.
La société fait valoir que le salarié n’a pas fait valoir sa priorité de réembauchage, qu’elle a tenté vainement de faire preuve de pédagogie et de souplesse en lui proposant le 20 janvier 2021 d’adhérer au congé reclassement alors que le délai était expiré.
Sur ce
Il ressort de l’article L 1233-4 du code du travail applicable à l’espèce que le licenciement économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Le reclassement s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie de celui qu’il occupe ou sur une emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord express du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salariés sont écrites et précises.
Ainsi, même justifié par une cause économique avérée, le licenciement du salarié ne peut être légitimement prononcé que si l’employeur a préalablement satisfait à son obligation générale de reclassement.
L’obligation de reclassement préalable à tout licenciement pour motif économique doit être effective et mise en oeuvre de bonne foi par l’employeur,
L’employeur est tenu à l’égard de chaque salarié dont le licenciement est envisagé d’une obligation individuelle de reclassement qui lui impose d’explorer, pour chacun et au regard de chaque situation individuelle, avant tout licenciement, toutes les possibilités de reclassement envisageables en interne ou au sein des entreprises du groupe.
Il appartient à l’employeur de justifier par des éléments objectifs des recherches entreprises en ce sens et de l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de procéder au reclassement du salarié dans un emploi équivalent, de même catégorie, voire de catégorie inférieure.
Le périmètre de l’obligation de reclassement s’étend au-delà de l’entreprise à toutes les sociétés du groupe auquel elle appartient, même situées à l’étranger, dont l’activité, la localisation et l’organisation permettent la permutation de tout ou partie du personnel.
En application de l’article L. 1233-4 du code du travail les offres de reclassement proposées par l’employeur doivent être écrites, précises et individualisées mais il n’est pas imposé qu’elles doivent être adressées par courrier recommandé.
En l’espèce M. [P] n’a pas reçu le courrier du 4 décembre 2020 relatif aux informations sur les offres de reclassement que l’employeur a adressé à une adresse à [Localité 5]. Il verse aux débats un SMS adressé à un dénommé [N] le 4 décembre 2020 indiquant sa nouvelle adresse à [Localité 6], son interlocuteur lui répondant le 8 décembre qu’il a envoyé son adresse à une certaine Manon.
L’employeur affirme sans être démenti que le dénommé [N] qui serait le chef d’équipe a transmis l’information mais tardivement, ce qui est confirmé par le SMS de retour du dénommé [N].
Au regard de la période troublée concernant son emploi, il appartenait à M. [P] de veiller à ce que son changement d’adresse soit correctement enregistré par l’employeur pour les mois à venir, le meilleur moyen étant le changement d’adresse à la poste ou la transmission de l’information directement au service des ressources humaines de l’entreprise.
En outre, la société AAA a produit aux débats la copie d’un courriel adressé le 8 décembre 2020 sur la boîte mail personnelle de M. [P] qui lui indique d’une part qu’il est susceptible de faire partie du personnel licencié selon les critères d’ordre retenus et d’autre part indique qu’il peut se connecter sur une adresse sur extranet pour obtenir la liste des postes disponibles sur d’autres sites en vue d’un reclassement interne et enfin précise que les candidatures sont à adresser jusqu’au 22 décembre 2020 à compter de la présentation du présent courrier d’information individuelle ; que l’absence de candidature à l’issue du délai vaut refus de reclasement.
Ainsi, quand bien même le même courriel n’aurait pu parvenir au salarié par sa boîte mail professionnelle celle-ci étant saturée, il lui a été envoyé à sa boîte mail personnellequi fonctionnait correctement puisqu’il précise dans ses conclusions avoir été destinataire par cette voie de différents mails relatifs à la protection sociale, aux RTT, à la médecine du travail.
Il n’a pas été établi que ce courriel ait été un faux produit pour la cause.
Par ailleurs M. [O] responsable d’untié d’exploitation précise dans son témoignage qu’ila informé M. [P] le 4 décembre de son licenciement et de la possibilité de postuler dans sa catégorie à la bourse des emplois.
Aussi la cour retient que l’employeur a rempli son obligation de proposition de reclassement interne dans le groupe.
Sur la demande au titre du manquement au congé de reclassement
M. [P] soutient que l’employeur n’a pas respecté son obligation de proposition de congé de reclassement en ne lui faisant pas cette proposition au moment du licenciement car il n’a pas reçu le courrier de licenciement, l’employeur n’ayant pas tenu compte de son changement d’adresse ; qu’à compter du 9 janvier 2021 il a mulitplié les tentatives pour bénéficier d’un reclassement interne puis ayant compris que cela n’aboutirait pas il a espéré être invité à postuler au congé de reclassement ce qui n’a pas été le cas, qu’à aucun moment l’employeur ne lui a proposé de postuler à cette fin attendant volontairement l’expiration du délai pour le priver de cette possibilité.
La société s’oppose à cette demande indiquant que le salarié a bien reçu la lettre de licenciement à sa nouvelle adresse et qu’il n’a pas été empêché d’adhérer au congé de reclassement qui lui avait été proposé, alors qu’il était conseillé par le délégué syndical M. [F] pendant la procédure, qu’elle lui a même proposé une seconde fois d’adhérer par courriel du 20 janvier 2021 alors que le délai avait expiré et que par la suite il n’a pas demandé à bénéficier non plus de la priorité de réembauchage.
Sur ce
En application de l’article R 1233-23, l’employeur est tenu de proposer, à chaque salarié dont le licenciement économique est envisagé, le bénéfice du congé de reclassement. Ce congé vise à favoriser le reclassement des salariés en leur permettant de bénéficier des prestations d’une cellule d’accompagnement, des démarches de recherche d’emploi et d’actions de formation destinées à favoriser son reclassement professionnel et, si nécessaire, d’un bilan de compétences ou de faire valider les acquis de son expérience ou engager les démarches en vue d’obtenir cette validation.
L’article R. 1233-19 du même code prévoyant que l’employeur doit informer le salarié des conditions de mise en oeuvre (son objet, la nature des prestations, le statut du salarié, les modalités de rémunération et les garanties sociales) du congé de reclassement au cours de l’entretien préalable, s’il a lieu ou à l’issue de la dernière réunion des représentants du personnel, en l’absence d’entretien individuel de licenciement. En pratique, cette information peut s’effectuer au travers de la diffusion d’un document.
L’employeur dispose en vertu de l’article R. 1233-21 d’un délai de 8 jours calendaires pour donner sa réponse. Ce délai est décompté à partir de la date de notification de la lettre de licenciement débutant à compter de la présentation de la lettre de licenciement au salarié. L’absence de réponse dans ce délai est assimilée à un refus. Si le salarié accepte de bénéficier du congé de reclassement, celui-ci débute à l’expiration du délai de réponse de 8 jours.
L’employeur produit aux débats le détail fourni par la poste sur l’envoi de la lettre de licenciement qui indique l’adresse nouvelle, le nom de M. [P], la date d’envoi au 6 janvier 2021, avec première présentation le 7 janvier et distribution au 8 janvier, l’accusé de réception étant signé.
Ainsi en application de l’article. R. 1233-21 du code du travail, le délai de 8 jours a commencé à courrir à compter de la date de notification de la lettre de licenciement au salarié soit le 8 janvier 2021.
C’est à partir de ce moment que le salarié a connaissance de ses droits et a pu prendre une décision qaunt à la proposition de congé de reclassement annexé à la lettre de licenciement.
Le délai étant expiré au 16 janvier à 24 heures il ne peut reprocher à l’employeur un quelconque manquement à cet égard, alors qu’au surplus la société a fait preuve de bienvieillance à son égard en lui rappelant par courriel du 20 janvier 2021 que s’il était trop tard pour la bourse à l’emploi’ il pouvait encore retrouner sans délai le formulaire pour bénéifcier de l’offre de congé de reclassement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, par confirmation du jugement, que tant en ce qui concerne l’offre de reclassement que le congé de reclassement, l’employeur n’a commis aucun manquement et qu’il y a lieu de débouter M. [P] de sa demande indemnitaire.
Sur les documents de fin de contrat de travail
M. [P] rapporte que la rupture du contrat de travail est intervenue le 8 janvier 2021 avec une fin de préavis le 7 mars suivant mais qu’il n’a été destinataires des documents de fin de contrat que le 10 mai 2021, qu’il importe peu que l’attestation Pôle emploi soit datée du 16 mars 2021car elle est irrégulière en la forme, ce que l’employeur savait, qu’il a subi un préjudice financier le contraignant à repartir vivre chez ses parents.
La société AAA s’y oppose rétorquant que son attestation Pôle emploi était disponible dès le 16 mars 2021 alors que le contrat de travail a pris fin le 7 mars précédent, que la déclaration à Pôle emploi était régulière et acceptée, qu’il appartenait au salarié de venir chercher le document mais qu’entre janvier et mai 2021 il est resté passif, qu’il ne jutstifie pas de démarches auprès de Pôle emploi avant mai 2021, que les documents relatifs à l’activité professionnelle ne sont pas nécessaires pour s’inscrire, qu’il ne démontre aucun préjudice car il a été payé des indemnités au 1er juin pour un début de prise en charge le 14 mai pour tenir compte du délai de congés payés.
Elle ajoute que les périodes d’activité partielle sont exclues du calcul de l’allocation d’aide de retour à l’emploi, que le dernier jour travaillé est bien le 19 juin 2020.
Sur ce
A l’issue du contrat de travail l’employeur tient à disposition du salarié les documents de fin de contrat dont l’attestation Pôle emploi.
La cour rappelle que ces documents sont quérables et non portables.
La société produit aux débats le courriel récépissé de la Direecte déclaration prouvant qu’elle a effectué le 16 mars 2021, alors qu’il n’est pas contesté que le contrat de travail a pris fin le 7 mars 2021, la déclaration permettant la délivrance pour le salarié de l’attestation Pôle emploi. L’organisme atteste qu’il a été admis au bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi le 14 mai 2021, le premier versement ayant été régularisé le 1er juin 2021.
Si le certificat de travail est daté du 10 mai 2021, le reçu du solde de tout compte ne mentionne aucune date mais dans les deux cas ces documents ne sont pas indispensables à l’inscription à Pôle emploi.
Si le salarié prétend que l’attestation destinée à Pôle emploi n’est pas correcte en ce qu’elle ne reprend pas l’ensemble des salaires versés au cours des 12 derniers mois de travail car certains étaient inférieurs du fait de l’activité partielle pendant la pandémie, la circulaire n°2021-13 du 19 octobre 2021 avait exclu du calcul des allocations d’aide de retour à l’emploi les périodes d’activité partielle pour ne pas pénaliser les salariés. En conséquence les salaires repris pour le calcul des indemnités chômage étaient calculés sur la base de salaire en temps ordinaire si bien que le salarié n’a pas subi de préjudice financier à ce titre.
La cour relève par ailleurs que si le père de M. [P] a rédigé une attestation indiquant avoir dû effectuer des courses pour son fils, dont on suppose qu’il l’a fait en raison de problèmes financiers de celui-ci, il est constant que dès le 4 décembre 2020 donc avant le licenciement M. [P] avait déménagé chez ses parents, les éventuels retards tant qu’ils soient établis n’étaient pas à l’origne des problèmes financiers de M. [P].
Enfin, comme l’a justement relevé le conseil de prud’hommes, entre le dernier salaire payé et le versement des indemnités assedics M. [P] a perçu les indemnités de licenciement et n’est pas resté sans revenu.
La cour, par confirmation du jugement, déboutera le salarié de sa demande d’indemnisation du retard de production de l’attestation destinée à Pôle emploi et autres documents de fin de contrat.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de première instance relatives aux dépens seront infirmées.
Succombant en cause d’appel, M. [P] sera condamnée en application de l’article 700 du code de procédure civile à payer à la société AAAune somme que l’équité commande de fixer à 100 euros pour l’ensemble de la procédure.
M. [P] sera condamné aux dépens de l’ensemble de la procédure et sera déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort
Confirme le jugement rendu le 4 février 2022 par le conseil de prud’hommes de Péronne sauf en ce qui concerne les dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne la société AAAà payer à M. [P] la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure ;
Déboute la société Compes France de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent arrêt ;
Condamne M. [P] aux dépens de l’ensemble de la procédure.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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