Entrée en vigueur le 1 août 2011
Modifié par : Décret n°2011-681 du 16 juin 2011 - art. 1
L'organisme mentionné à l'article R. 1221-3 conserve les données qui y sont portées pendant un délai de six mois suivant la date de leur réception pour les besoins des administrations, services, organismes ou institutions concernés.
[…] Il résulte des dispositions des articles L 1221-10 et R 1221-16 et suivants du code du travail (sur le support unique de déclaration) que l'existence de cet accusé de réception par l'organisme social intéressé démontre à l'évidence que l'employeur a bien rempli les obligations qui pesaient sur lui en application de l'article L 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche, visé à l'article L 8221-5 du code du travail ; par voie de conséquence, il ne peut être sollicité l'indemnité forfaitaire qui ne serait justifiée que par la soustraction intentionnelle de l'accomplissement de la formalité en question ; or, cette formalité a été vêtue.
[…] RG : 16/00165 […] Il résulte des articles R.4624-10 et R.4624-11 du code du travail dans leur rédaction applicable au moment de l'embauche de Monsieur X que le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail. Cet examen médical a pour finalité : […] Par ailleurs, l'article R.1221-16 du code du travail prévoit notamment que lors de l'embauche d'un salarié, l'employeur accomplit sur un support unique dénommé déclaration unique d'embauche les déclarations et les demandes suivantes :
[…] Attendu que la Cour ne peut que constater que cette déclaration unique a été établie près de trois mois après l'embauche de Madame I J épouse X qui est intervenue le 30 septembre 2006 alors qu'aux termes de l'article R.1221-16 du Code du travail, cette déclaration doit intervenir dès l'embauche, ce que l'employeur ne pouvait ignorer ; […] Attendu en l'espèce que les relevés d'indemnités journalières de la CPAM de Strasbourg mettent en évidence que la salariée a été absente de son travail pour maladie du 2 au 11 mars 2007 (5 mois d'ancienneté), puis du 17 septembre 2007 au 30 septembre 2007 (12 mois d'ancienneté), et enfin du 14 janvier 2008 au 27 mars 2008 ( 16 mois et demi d'ancienneté) ;
En réalité, la déclaration unique d'embauche ne déplace pas la charge de l'obligation de l'article R.4624-10 du code du travail comme arguait l'employeur ; […] La seule possibilité pour l'employeur de se soustraire à sa responsabilité est de se trouver dans l'un des cas de dispense à la visite médicale d'embauche prévus par le code du travail dans les articles R.4624-12 à R.4624-15. […] Au regard de la fusion entre la déclaration préalable à l'embauche et la déclaration unique d'embauche ainsi que de l'analogie existante entre l'ancien article R.1221-16 et l'actuel article R.1221-2 du code du travail 14 , il semblerait que cette solution s'inscrive durablement dans le droit positif. […]
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