Entrée en vigueur le 1 août 2011
Modifié par : Décret n°2011-681 du 16 juin 2011 - art. 1
L'organisme mentionné à l'article R. 1221-3 communique les renseignements portés sur la déclaration préalable à l'embauche à chaque administration, service, organisme ou institution concerné par l'une ou l'autre des déclarations ou demandes prévues à l'article R. 1221-2, selon leurs compétences respectives.
Ces destinataires finaux sont seuls compétents pour apprécier la validité des déclarations et informations transmises les concernant.
[…] A R R Ê T […] L'article R.1221-9 du code du travail dispose que lors de l'embauche du salarié, l'employeur lui fournit une copie de la déclaration prélable à l'embauche ou de l'accusé de réception. […] Il incombait ensuite à l'URSSAF de transmettre cette information à différents organismes, dont Pôle Emploi, en application des articles R.1221-14 et suivants du code du travail.