Infirmation partielle 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 27 mai 2026, n° 23/03003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/03003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 10 mars 2023, N° F21/01479 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE [W]
RAPPORTEUR
N° RG 23/03003 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O5AZ
S.A.R.L. [1]
C/
[S]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 10 Mars 2023
RG : F21/01479
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 27 MAI 2026
APPELANTE :
SOCIETE [2] VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE [1]
RCS de [Localité 1] N° [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me SELAFA CHASSANY WATRLOT et ASSOCIES Ayant pour avocat plaidant Me Marc DUMONT de la SELARL GUITARD & ASSOCIES Yves MERLE de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[G] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Magalie AIDI de la SELARL AIDI VIAL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Février 2026
Présidée par Catherine MAILHES, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [S] (le salarié) a été engagé le 14 juin 2019 par la société [1] (la société) par contrat à durée déterminée jusqu’au 3 janvier 2020 en qualité de technicien.
La relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 4 janvier 2020, en qualité de technicien sur le département du Rhône.
Le salarié a été placé en arrêt de travail pour la période du 6 août 2020 au 25 septembre 2020.
La visite de reprise a eu lieu le 27 octobre 2020.
Le 24 novembre 2020, le médecin du travail a déclaré M. [S] inapte à son poste de travail, précisant que 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Le 10 décembre 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 28 décembre suivant.
Par lettre du 4 janvier 2021, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 23 octobre 2020, le salarié a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Lyon de différentes demandes. Par ordonnance du 10 mars 2021, le conseil de prud’hommes a considéré que la formation en reféré était incompétente au motif d’une contestation sérieuse.
Le 9 juin 2021, M. [S] a saisi au fond le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir:
condamner la société [1] à lui verser des dommages et intérêts pour retard dans l’organisation de sa visite médicale de reprise et un rappel de salaire du 26 septembre 2020 au 26 octobre 2020 à ce titre, un rappel de salaire pour les mois de juillet et août 2020 pour retenues injustifiées ainsi que des dommages et intérêts pour retard dans le versement du salaire ;
à titre principal, condamner la société [1] à lui verser des dommages et intérêts pour harcèlement moral ainsi que pour nullité de son licenciement et une indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de congés payés afférente ; à titre subsidiaire, condamner ladite société à lui verser des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
en tout état de cause, condamner la même société à lui verser un rappel de l’indemnité de licenciement, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 18 juin 2021.
La société [1] s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
fixé le salaire moyen de référence à 1 600 euros bruts ;
dit et jugé les demandes de M. [S] recevables et bien fondées ;
constaté le retard de l’employeur dans l’organisation de la visite médicale de reprise;
dit et jugé que l’employeur a gravement manqué à son obligation de santé et de sécurité ; Il a ainsi exécuté de manière déloyale la relation contractuelle ;
condamné la SARL [1] à verser à M. [S] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et retard dans l’organisation de la visite médicale de reprise ;
dit et jugé que l’employeur a imposé à M. [S] la prise de congés du 26 septembre au 26 octobre 2020 du fait de sa propre carence ;
condamné la SARL [1] à verser à M. [S] 1 600 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période précédemment citée ;
dit et jugé que la SARL [1] a opéré des déductions sur les fiches de paie de M. [S] entre juillet et août 2020 et ce sans aucune justification ;
condamné la SARL [1] à rembourser à M. [S] la somme de 354,47 euros bruts ;
condamné la société SARL [1] à verser à M. [S] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le versement du salaire ;
dit et jugé que la SARL [1] a bien mis en place une stratégie de harcèlement moral à l’égard de M. [S] ;
condamné la SARL [1] à verser la somme de 4 800 euros à titre de dommages et intérêts en raison du harcèlement moral subi par M. [S] ;
dit et jugé que le licenciement est nul du fait du harcèlement moral subi et des différents manquements à l’obligation de santé et de sécurité par la SARL [1] à l’encontre de M. [S] ;
condamné la SARL [1] à lui verser la somme de 4 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
condamné la SARL [1] à verser à M. [S] la somme de 1 600 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 160 euros de congés payés afférents ;
condamné la SARL [1] à verser à M. [S] la somme de 146,67 euros au titre du rappel d’indemnité de licenciement ;
condamné la SARL [1] à verser à M. [S] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
prononcé l’exécution provisoire de droit ;
rappelé que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, selon les modalités prévues par l’article L.313-2 du code monétaire et financier, mais également en application de l’article L.313-3 du même code, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ;
constaté que les condamnations ci-dessus prononcées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R.1454-14 du code du travail en application de l’article R.1454-28 du même code sont de plein droit exécutoires par provision dans la limite maximum de neuf mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois, que le conseil évalue à la somme de 1 600 euros mensuels ;
dit qu’au visa de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, les condamnations nettes doivent revenir personnellement au salarié et que l’employeur assumera le coût des éventuelles charges sociales dues ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
condamné la SARL [1] aux entiers dépens de la présente instance y compris les éventuels frais d’exécution forcée du présent jugement.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 6 avril 2023, la société [1] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 13 mars 2023, aux fins d’infirmation en ce qu’il a : – fixé le salaire moyen de référence à 1 600 euros bruts ; – dit et jugé les demandes de M. [S] recevables et bien fondées ;- constaté le retard de l’employeur dans l’organisation de la visite médicale de reprise ; – dit et jugé que l’employeur a gravement manqué à son obligation de santé et de sécurité ; Il a ainsi exécuté de manière déloyale la relation contractuelle ; – l’a condamnée à verser à M. [S] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et retard dans l’organisation de la visite médicale de reprise ; – dit et jugé que l’employeur a imposé à M. [S] la prise de congés du 26 septembre au 26 octobre 2020 du fait de sa propre carence ; l’a condamnée à verser à M. [S] 1 600 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période précédemment citée ; – dit et jugé qu’elle a opéré des déductions sur les fiches de paie de M. [S] entre juillet et août 2020 et ce sans aucune justification ; – l’a condamnée à rembourser à M. [S] la somme de 354,47 euros bruts ; – l’a condamnée à verser à M. [S] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le versement du salaire ;- dit et jugé qu’elle a bien mis en place une stratégie de harcèlement moral à l’égard de M. [S] ; – l’a condamnée à verser la somme de 4 800 euros à titre de dommages et intérêts en raison du harcèlement moral subi par M. [S] ; – dit et jugé que le licenciement est nul du fait du harcèlement moral subi et de ses différents manquements à l’obligation de santé et de sécurité à l’encontre de M. [S] ; l’a condamnée à lui verser la somme de 4 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; l’a condamnée à verser à M. [S] la somme de 1 600 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 160 euros de congés payés afférents ;- l’a condamnée à verser à M. [S] la somme de 146,67 euros au titre du rappel d’indemnité de licenciement ; – l’a condamnée à verser à M. [S] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 06 juin 2023, la société [1] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner M. [S] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner le même aux entiers dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 02 septembre 2023, M. [S] demande à la cour de :
1/ confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a jugé que la société [1] a gravement manqué à son obligation de santé et de sécurité et a condamné en conséquence la société au paiement de dommages et intérêts ;
infirmer le jugement attaqué dans le quantum alloué au titre des dommages et intérêts ;
y procédant,
condamner la société [1] à verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans l’organisation de la visite de reprise ;
2/ confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [1] à lui verser la somme de 1 600 euros bruts à titre de rappel de salaire du 26 septembre 2020 au 26 octobre 2020 ;
3/ confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
dit injustifiées les déductions opérées sur les paies de juillet et août 2020 et condamné la société [1] à lui verser la somme de 354,47 euros;
condamné la société [1] à verser des dommages et intérêts pour retenue injustifiée sur le salaire ;
infirmer le jugement attaqué dans le quantum alloué au titre des dommages et intérêts pour retenue injustifiée sur le salaire ;
y procédant,
condamner la société [1] à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour retenue injustifiée sur le salaire ;
A titre principal,
4/ confirmer le jugement attaqué en ce qu’il caractérise l’existence d’une stratégie de harcèlement moral à son égard ;
confirmer le jugement attaqué en ce qu’il lui alloue des dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi ;
infirmer dans son quantum les dommages et intérêts alloués au titre du harcèlement moral ;
Y procédant,
condamner la société [1] à lui verser la somme de 9 600 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral ;
5/ confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
jugé nul le licenciement pour inaptitude intervenu, celui faisant suite à une situation de harcèlement moral ;
condamné la société [1] à verser des dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement ;
condamné la société à lui verser la somme de 1 600 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 160 euros de congés payés afférents ;
condamné la société [1] à lui verser la somme de146,67 euros nets à titre de rappel d’indemnité de licenciement ;
infirmer dans son quantum les dommages et intérêts alloués au titre de la nullité du licenciement ;
y procédant,
condamner la société [1] à lui verser la somme de 9 600 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement ;
condamner la société [1] à lui verser la somme de 1 600 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 160 euros de congés payés afférents;
condamner la société [1] à lui verser la somme de 146,67 euros nets à titre de rappel d’indemnité de licenciement ;
A titre subsidiaire,
6/ constater que l’employeur n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail et a manqué à son obligation de sécurité ;
En conséquence,
condamner la société à lui verser les sommes de :
6 400 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité ;
6 400 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
condamner la société [1] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouter la société de ses demandes ;
condamner la société aux entiers dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 22 janvier 2026 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 24 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution du contrat de travail
1- Sur la visite médiale de reprise
La société fait grief au jugement de la condamner au paiement de dommages et intérêts pour retard dans l’organisation de la visite médicale de reprise ainsi qu’un rappel de salaire pour la période 26 septembre 2020 au 26 octobre 2020 aux motifs que :
elle n’est pas responsable du retard dans l’organisation de la visite médicale de reprise; en effet, elle a accompli la demande d’adhésion à un service de santé au travail lors de l’embauche du salarié mais le service n’a pas été avisé de cette demande sans explication ; ce n’est qu’à l’occasion de l’arrêt de travail du salarié, le 6 août 2020, qu’elle a été informée de cette difficulté et elle a fait immédiatement le nécessaire pour régulariser la situation, avant la demande d’explication de l’inspection du travail ; l’adhésion a été finalisée dans les 8 jours de la fin de l’arrêt de travail du salarié et il a fallu ensuite un délai de 3 semaines pour permettre au service de santé d’organiser la visite médicale ;
le salarié ne justifie pas d’un préjudice lié à ce délai de convocation ;
aucun rappel de salaire n’est dû pour la période du 26 septembre 2020 au 26 octobre 2020, dans la mesure où le salarié a été en arrêt de travail pour maladie jusqu’au 25 décembre et qu’elle a repris le versement du salaire à compter du 28 décembre jusqu’à son licenciement.
En réplique, le salarié soutient que :
alors que son arrêt de travail avait pris fin le 25 septembre 2020, la société n’a pas organisé la visite médicale de reprise, malgré ses sollicitations et les demandes de l’inspection du travail ; il s’est avéré que la société n’avait pas adhéré au service de santé au travail, dès lors le retard du service de médecine au travail dont elle se prévaut lui est imputable ;
la société lui a imposé des congés payés depuis le 28 septembre 2020, alors qu’il n’était pas responsable de la carence de celle-ci dans l’organisation de cette visite, ce qui a été relevé par l’inspection du travail ;
ce n’est que le 18 octobre 2020, soit près de 20 jours après la fin de son arrêt de travail qu’il a réussi à avoir une date de visite de reprise, prévue pour le 27 octobre 2020, soit un mois après la fin de son arrêt de travail ;
il a subi un préjudice du fait de ce retard, outre l’absence de paiement du salaire pendant toute cette période, cette situation a conduit à une dégradation son état de santé.
***
Selon les dispositions de l’article R.4624-31 du code du travail, le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel. Dès que l’employeur a connaissance de la date de fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Le salarié a été en arrêt de travail du 6 août au 25 septembre 2020.
Il a sollicité par courrier du 30 septembre 2020 que la société prenne un rendez-vous auprès de la médecine du travail, faisant état de ce que cela faisait trois jours qu’il attendait qu’elle prenne un rendez-vous.
Il résulte des pièces du dossier qu’à l’occasion de l’arrêt de travail du salarié, la société a découvert que contrairement aux dispositions des articles R.1221-2 4° et R.1221-14 du code du travail, son inscription à un service de santé au travail n’avait pas été effectuée pour M. [S], alors même qu’elle justifie avoir accompli la déclaration électronique préalable à l’embauche le 6 juin 2019, dont l’Urssaf a accusé réception.
Le défaut d’inscription au service de santé n’est pas imputable à l’employeur.
Néanmoins, ce dernier a été saisi par le salarié dès avant le 12 août 2020, de demandes de communication des coordonnées du service de santé au travail dans le but de sollicité un examen de pré-reprise au cours du mois d’août 2020 et l’AST grand [Localité 4] n’a réceptionné la demande d’adhésion de la société que le 2 septembre 2020, au demeurant incomplète concernant l’adresse des locaux ou l’adresse de la résidence des salariés sur [Localité 4], alors même qu’il n’est pas justifié de la fermeture du centre de santé et que même à considérer exactes les assertions de sa salariée Mme [H] qui s’occupait du dossier, selon lesquelles il était rouvert après le 15 août, cette dernière n’a été en congés qu’à compter du 12 septembre. Elle a certes demandé au service de santé de transmettre à son collègue dont elle communiquait l’adresse mail, les informations concernant la finalisation de leur adhésion. L’adhésion au service de santé n’a été finalisée que 8 jours après la fin de l’arrêt de travail du salarié (25 septembre 2020), ces éléments démontrent qu’un retard d’inscription de l’ordre d’un mois est imputable à l’employeur qui n’a pas fait toutes diligences pour y procéder, à la suite de la demande du salarié de communication des coordonnées du service de santé au travail.
Il est constant que la visite médicale de reprise n’a été organisée que le 27 octobre 2020, en sorte que ce retard est, par voie de conséquence, également imputable à l’employeur.
Il ressort des bulletins de salaire des mois de septembre et octobre et divers échanges de courriels que le salarié a été mis en position d’absence par son employeur du 26 septembre au 26 octobre 2020, sans rémunération, avant de bénéficier d’une visite médicale de reprise. L’employeur avait indiqué à l’inspection du travail qu’il avait mis le salarié en congés payés, ce qui est au demeurant inexact au regard des bulletins de salaire produits.
Le placement du salarié en position de congés est imputable à la carence de l’employeur dans l’organisation d’une visite médicale de reprise dans les huit jours de la fin de l’arrêt de travail, en sorte que le salarié justifie d’un préjudice qui a été entièrement indemnisé par la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
2- Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 26 septembre au 26 octobre 2020
L’employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition.
Il appartient à l’employeur qui s’estime délié de son obligation de paiement des salaires, de démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou qu’il ne s’est pas tenu à sa disposition.
En l’occurrence, c’est d’autorité que l’employeur a placé le salarié en position de congé, alors même qu’il ne justifie pas que ce dernier ne se tenait pas à sa disposition ou qu’il refusait de reprendre le travail, en sorte que c’est à bon droit que les premiers juges ont fait droit à la demande de rappel de salaire pour cette période.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société au paiement d’un rappel de salaire de 1 600 euros bruts sur la période du 26 septembre au 26 octobre 2020.
3- Sur les retenues sur salaire sur les bulletins du mois de juillet et août 2020
La société fait grief au jugement de la condamner à un rappel de salaire à titre de retenues injustifiées aux motifs que :
les déductions opérées au mois de juillet et août 2020 pour les journées des 9 juillet, 17 juillet, 20 juillet, 31 juillet et 5 août correspondent à des journées d’absence injustifiées du salarié, comme le confirme les relevés d’horodatages ;
pour la journée du 31 juillet, il était en congés sans solde.
Le salarié rétorque qu’il a fait l’objet de déductions injustifiées sur ses salaires des mois de juillet et août 2020 et que contrairement à ce que soutient la société, il n’était pas en absence injustifiée, les horodatages des jours concernés transmis par la société font état d’une panne serveur.
***
L’employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition.
Il appartient à l’employeur qui s’estime délié de son obligation de paiement des salaires, de démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou qu’il ne s’est pas tenu à sa disposition.
Les relevés d’horadatage pour les 17 et 20 juillet 2020 et pour le 5 août 2020, produits en noir et blanc à la cour alors que la légende fait état d’une couleur rose pour les absences outre la mention d’une panne serveur ne sont pas probants de l’absence du salarié à ces dates.
L’employeur ne justifie pas que le salarié ne s’est pas tenu à sa disposition les autres jours ou qu’il avait posé un jour de congé sans solde, ce faisant le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de rappel de salaire au titre des retenus injustifiées au cours des mois de juillet et août 2020.
4-Sur le retard de paiement des salaires
Pour contester le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser des dommages et intérêts au salarié en raison du retard dans le paiement des salaires, la société soutient que :
la loi ne réglemente pas la date de versement du salaire, dans le souci d’assurer aux entreprises une certaine souplesse de gestion ;
le salarié a perçu chaque mois le règlement de ses salaires ;
il n’invoque aucun préjudice.
En réplique, le salarié expose que :
la société lui a versé régulièrement ses salaires en retard et à plusieurs reprises, il a été contraint de solliciter le paiement de son salaire ; ce manquement a été constaté par l’inspection du travail le 12 octobre 2020 ;
la société n’a pas repris le paiement de son salaire à l’issue du délai d’un mois à compter de l’avis d’inaptitude ; elle n’a versé son salaire qu’en avril 2021, à la suite de sa mise en demeure ;
tout au long de la relation contractuelle, elle n’a pas respecté les dispositions de l’article L.3242-1 du code du travail prévoyant qu’il ne peut pas y avoir plus d’un mois entre deux périodes de paie.
***
Selon les dispositions de l’article L.3242-1 du code du travail, la rémunération des salariés est mensuelle et le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois.
En l’occurrence, il n’est pas justifié d’un préjudice distinct de l’intérêt moratoire sur les sommes dues au titre des retenues injustifiées pour les salaires des mois de juillet et août 2020. Le salarié sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour retard de paiement de salaire sur ces mois.
Pour ce qui concerne les réclamations du salarié des 8 janvier et 6 février 2020, il a reçu paiement de ses salaires le jour suivant, comme il résulte des échanges de courriel, sans manquement de l’employeur au paiement mensuel de la rémunération.
Selon les dispositions de l’article L.1226-4 du code du travail, lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date d’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
En l’espèce, le salarié a été déclaré inapte à son poste de travail avec la précision que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi selon avis d’inaptitude du médecin du travail du 24 novembre 2020.
Par lettre du 4 janvier 2021, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Ce n’est que le 19 avril 2021 que le salarié a été réglé le reliquat du salaire pour la période du 1er au 4 janvier 2020. Ainsi le manquement de l’employeur à cette obligation est également avéré.
Il a subi un préjudice qui a été exactement apprécié à la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts par les premiers juges. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
4- Sur le harcèlement moral
Pour contester le jugement ayant considéré que le salarié avait subi une situation de harcèlement moral, la société expose que :
il n’a pas subi de faits ou pressions pendant son activité : ses salaires ont été versés régulièrement dans le respect des dispositions du code du travail ; il n’a pas été harcelé par courriel ou SMS, celui-ci travaillait seul et en autonomie dans sa région ; les attestations de M. [P] et M. [Y] ne sont pas probantes, ne sont corroborées par aucune pièce et produites pour les besoins de la cause ;
pendant de son arrêt de travail : elle l’a sollicitée pour connaître la date à laquelle il était susceptible de reprendre son poste dans la mesure où elle était confrontée à des absences récurrentes du salarié qui désorganisaient le fonctionnement de l’entreprise, d’autant qu’il était le seul salarié sur le département du Rhône ; il n’y a eu que trois courriels pour 13 périodes d’absence en sorte qu’aucune pression n’en découle ;
à l’issue de son arrêt maladie, elle a été confrontée à des difficultés liées à l’organisation de la visite de reprise, indépendante de sa volonté, ce qui ne peut caractériser une situation de harcèlement moral ; elle a tenté de trouver une solution en plaçant le salarié en congés dans l’attente de la visite de reprise et ne l’a pas affecté sur un autre poste, contrairement à ce que soutient le salarié ;
les pièces médicales produites par le salarié ne permettent pas d’établir un lien entre une prétendue situation de harcèlement et son état de santé ; au contraire il ressort de son courriel du 30 septembre 2019 qu’il a été arrêté pour un pneumo thorax, pathologie sans lien avec un quelconque harcèlement moral et le certificat médical qu’il produit se contente de reprendre ses dires.
Sur la demande subsidiaire du salarié, elle soutient qu’elle a respecté ses obligations à l’égard de ce dernier et il n’existe aucun lien démontré entre les pièces médicales versées au débat et la situation au sein de l’entreprise. Elle ajoute que le salarié n’a pas repris son travail avant la visite médiale de reprise.
Le salarié soutient avoir subi une situation de harcèlement moral, qui s’est caractérisée par:
le comportement harcelant de la part de sa hiérarchie, par courriel et par SMS ainsi que les difficultés dans le traitement de son salaire (retard dans le paiement du salaire, absences décomptées de manière injustifiée, suppression de jours de congés) ;
le comportement de la société lors de son arrêt maladie en ce qu’elle n’a cessé de lui mettre la pression pour connaître le motif de cet arrêt, sa date de reprise du travail, et pour le contraindre à reprendre son travail ; la société a exercé un 'pouvoir disciplinaire’ inadapté, lié à son état de santé, contribuant à la dégradation de celui-ci;
le comportement de la société à l’issue de son arrêt maladie, en ce qu’elle a tardé à organiser de sa visite médicale de reprise, ce qui a eu des conséquences importantes sur son état de santé, ne l’a pas rémunéré pendant cette période et a, dans un premier temps, tenté de lui imposer la prise de congés payés ; la société lui a ensuite imposé de reprendre son travail sans qu’il ne passe la visite médiale de reprise et lui a imposé une nouvelle affectation, qui constituait une mesure de réprimande pour le pénaliser du fait de ses arrêts de travail.
Il estime que cette situation a eu des conséquences importantes sur son état de santé, ayant été contraint de prendre un traitement médicamenteux en raison d’une anxiété réactionnelle et ayant été régulièrement suivi par un psychiatre. Il fait valoir que dans ces conditions, il a été placé en arrêt maladie par son médecin à compter du 6 août 2020 puis a été déclaré inapte.
A titre subsidiaire, il soutient que ces agissements caractérisent à tout le moins une exécution déloyale du contrat de travail par la société ainsi qu’un manquement de la société à son obligation de sécurité. Il avance que le dénigrement et les pressions constantes de son employeur, son comportement dès lors qu’il a eu des arrêts de travail et à l’issue de ceux-ci, l’absence de versement de son salaire et sa nouvelle affectation sur un site à près de 600 km de son domicile en l’absence de visite médicale de reprise, ont eu des conséquences importantes sur son état de santé.
***
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application de ce texte, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement ; il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’attestation de M. [Y] qui indique que les dirigeants de l’entreprise les contactaient en dehors des horaires de travail, tard le soir ne fait pas état de constatations effectuées alors qu’il était en présence de M. [S]. Cette attestation générale est insuffisante à établir la réalité des faits énoncés et leur réalité envers M. [S].
L’attestation de M. [P], difficilement lisible, est également générale, se contenant d’affirmer que les faits que M. [S] reproche envers la société [1] sont tout à fait exacts car moi j’ai été victime de leurs actions qui m’ont amenées au bord du burn out est insuffisante pour établir l’existence de faits quels qu’ils soient.
Il est avéré que l’employeur a au cours de l’exécution du contrat et avant la période d’arrêt de travail, effectué des retenus injustifiées.
Il n’est pas justifié d’un retard de paiement de salaire autre que celui lié aux retenues injustifiées ni de la suppression de jours de congés.
Pendant la période d’arrêt de travail, l’employeur, M. [D], à l’annonce de l’arrêt de travail du salarié du 3 au 7 août, lui a répondu par courriel du 6 août 2020 : 'Encore un arrêt de complaisance'. Ce propos a été réitéré le 7 août 2020 par M. [U], le chargé d’affaire de la société qui lui a en outre affirmé : 'Depuis que vous êtes en CDI, cela devient coutumier surtout en ces temps caniculaires, veille de week-end. Voulez-vous toujours travailler’ (…) J’ai essayé de vous téléphoner ce matin et bien évidemment vous faites le mort, merci de votre conscience professionnelle car nous vous attendons lundi matin à 8h30 précise sur votre lieu de travail à moins que vous retourniez voir votre médecin complice qui vous prolongera dans vos arrêts injustifiés (…)'.
Le 24 août 2020, le salarié a averti l’entreprise qu’il serait absent ce jour. M. [U] lui a répondu 'merci de nous éclairer svp! Vous êtes absent depuis le 05 août soit près de 3 semaines…'
Le 25 août 2020, M. [U] lui a, préalablement à la requête portant sur la transmission de l’arrêt de travail, affirmé : 'nous sommes très étonnés que vous soyez arrêté, j’espère que ce n’est pas grave. Je constate que vous ne préférez pas divulguer la raison… (…)'.
Le 26 août 2020 à 19h56, M. [D] lui a indiqué que : 'Vos propos ne sont pas fondés. Je vous rappelle que je vous ai embauché pour travailler ! Vos absences programmées à répétition perturbent le bon fonctionnement de l’entreprise et nuisent à son image ainsi qu’à celle de notre donneur d’ordre [3]. Quand vous voudrez bien travailler, vous nous préviendrez à l’avance car M. [U] doit organiser votre nouvelle affectation'
Le salarié a répondu le 26 août en indiquant que ses propos étaient 'carrément fondés', que ses absences n’étaient pas programmées, que les propos de l’entreprise n’étaient pas fondés vue qu’ils avaient reçu les justificatifs.
La société a, à l’annonce de la prolongation de l’arrêt de travail le 10 août 2020, indiqué au salarié souhaiter récupérer le véhicule de service ainsi que le matériel confié pour ses missions afin de les affecter à d’autres agents
Le 26 août 2020, M. [D] lui a écrit par courriel les propos suivants : 'M. [S], Vous n’avez que des droits et aucun devoir ! Nous avons besoin de mon véhicule de société et de tout matériel confié pour demain matin. Veuillez confirmer à M. [U] l’heure à laquelle nous pouvons passer à défaut, je dépose plainte pour non restitution de matériel'.
M. [S] lui a répondu : 'Vous n’avez rien compris du tout !!! Les clés je ne lai plus [B] est venu les récupérer en bas chez moi sans que vous me préveniez de son passage alors que je suis en arrêt maladie. Allez-y porter plainte vu que vous ne comprenez rien à rien et que vous adorez mettre la pression à vos employés (…)'
Il a été également annoncé au salarié qui devait reprendre le 2 septembre 2020, qu’il aurait une nouvelle affectation mais lorsqu’il a demandé des précisions, il lui a été répondu par M. [U] : ' Je comprends bien votre inquiétude sur une éventuelle nouvelle affectation mais comprenez bien la mienne lorsque mon agent n’est plus disponible depuis un mois (…) Je reste en attente de confirmation de reprise.'
Ces échanges démontrent, au-delà de la mésentente caractérisée, les pressions effectuées sur le salarié et l’existence de reproches tenant au caractère complaisant des certificats médicaux.
Le salarié a été en arrêt de travail pour des troubles anxieux comme attesté par son médecin traitant selon deux certificats médicaux des 23 octobre 2020 et 23 mars 2021. Il est suivi en consultation psychiatrique depuis le 11 décembre 2020.
Ces éléments pris dans leur ensemble, ont pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité et laissent supposer de harcèlement moral.
L’employeur n’apporte aucun élément de nature à justifier objectivement que ces propos sont exempts de tout harcèlement moral, ce d’autant que disposant de prérogatives légales pour s’assurer du caractère justifié de l’arrêt de travail, il n’a aucunement saisi les services médicaux de la caisse primaire d’assurance maladie d’une telle demande de contrôle.
Le salarié a été victime de harcèlement moral et a subi un préjudice qui a été entièrement réparé par la somme de 4 800 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ces chefs.
Sur la rupture du contrat de travail
1- Sur la cause du licenciement pour inaptitude
La société fait grief au jugement de considérer que le licenciement du salarié est nul, soutenant que son licenciement fait suite à un avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail, sans lien avec un prétendu manquement de l’employeur à ses obligations, ce qu’elle a démontré.
Elle estime que dans ces conditions, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que le salarié ne justifie pas d’un préjudice particulier et ne verse aucune pièce au débat concernant sa situation professionnelle depuis la date du licenciement.
Le salarié rétorque que son licenciement pour inaptitude est nul en ce qu’il fait suite à une situation de harcèlement moral.
A titre subsidiaire, il soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse puisque son inaptitude a pour origine le comportement fautif de la société, qui a manqué à son obligation de sécurité.
***
En considération du harcèlement moral dont le salarié a été victime au cours des mois précédents la visite médicale de reprise, l’inaptitude médicalement constatée le 27 novembre 2020 précisant que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, résulte de ces faits de harcèlement moral.
Le licenciement sera en conséquence déclaré nul et le jugement entrepris confirmé sur ce chef.
2- Sur les conséquences financières de la rupture
2-1- Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement nul
Il résulte des dispositions de l’article L.1235-3 -1 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, que lorsque le licenciement est entaché d’une nullité en raison de faits de harcèlement moral, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution du contrat de travail ou sa réintégration, il a droit à une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En considération des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (un salaire mensuel brut de 1 600 euros non contesté), de son âge au jour de son licenciement (près de 32 ans), de son ancienneté à cette même date, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il convient d’indemniser le salarié en lui allouant la somme de 9600 euros au titre de la perte injustifiée de son emploi.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a limité l’indemnité à une somme de 4800 euros, inférieure à six mois de salaire.
2-2- Sur l’indemnité de préavis et les congés payés afférents
Le licenciement étant nul, le salarié est en droit de bénéficier d’une indemnité compensatrice de préavis et indemnité de congés payés afférente correspondant au regard de son ancienneté, à un mois de salaire en application des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société au versement d’une indemnité compensatrice de préavis de 1 600 euros outre une indemnité compensatrice de congés payés afférente de 160 euros.
2-3- Sur l’indemnité légale de licenciement
La société fait grief au jugement de la condamner à verser un solde de l’indemnité de licenciement et soutient que la demande du salarié est sans objet dans la mesure où il ressort du document récapitulatif établi par son cabinet comptable que l’indemnité de licenciement a été calculée dans le respect des dispositions légales.
Le salarié soutient que, bénéficiant d’un an et deux mois d’ancienneté au moment de son arrêt de travail, son indemnité de licenciement ne pouvait être inférieure à 480 euros nets. Or, il fait valoir qu’il a perçu seulement la somme de 333,33 euros.
***
Selon les dispositions de l’article L.1234-9 du code du travail et les dispositions réglementaires des articles R.1234-1 et suivants du code du travail, il est prévu que :
Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
L’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
L’indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
Il résulte des dispositions de l’article L.1234-11 du code du travail que les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail ne rompent pas l’ancienneté appréciée pour la détermination du droit à l’indemnité de licenciement. Toutefois la période de suspension n’entre pas en compte pour la détermination de la durée d’ancienneté.
En l’espèce, les décomptes des périodes de suspension communiquées par l’employeur sont inexacts en ce qu’ils intègrent la période de congés du 26 septembre au 26 octobre 2020 alors que le salarié n’était pas en arrêt de travail et que cette prise de congés non payés avait été imposée par l’employeur au mépris de ses obligations. Ils intègrent également les périodes de retenues de salaire au cours desquelles l’employeur n’a pas justifié que le salarié n’était pas à sa disposition.
Le salarié qui a été embauché le 14 juin 2019, avait en considération de ses arrêts de travail versés aux débats, une ancienneté d’au moins un an et 2 mois admise par le salarié, en sorte que le montant de l’indemnité s’élève à la somme de 466,66 euros.
Il a bénéficié d’une indemnité de licenciement de 333,33 euros en sorte que la société lui doit un reliquat de 133,33 euros qu’elle sera condamnée à lui régler.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la société au paiement d’un rappel d’indemnité légale de licenciement de 146,67 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société succombant sera condamnée aux entiers dépens de l’appel et sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire bénéficier M. [S] de ces mêmes dispositions et de condamner la société [1] à lui verser une indemnité complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le remboursement des indemnités chômages
Il convient en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, d’ordonner d’office le remboursement par la société [1] à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômages versées à M. [S] du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [1] à verser à M. [S] une indemnité de légale de licenciement de 146,67 euros nets outre des dommages-intérêts pour licenciement nul de 4 800 euros ;
Confirme le jugement entrepris sur le surplus,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne la société [1] à verser à M. [S] les sommes suivantes :
9 600 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
133,33 euros au titre du reliquat d’indemnité légale de licenciement,
1 500 euros à titre d’indemnité complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Ordonne le remboursement par la société [1] à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômages versées à M. [S] du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage ;
Dit qu’en application des dispositions de l’article R.1235-2 du code du travail, lorsque le remboursement des allocations chômages est ordonné d’office par la cour d’appel, le greffier de cette juridiction adresse une copie certifiée conforme de l’arrêt à Pôle Emploi devenu France Travail ;
Condamne la société [1] aux entiers dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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