Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre Ier : Formation du contrat de travail / Section 1 : Déclaration préalable à l'embauche / Sous-section 1 : Mentions obligatoires et portée de la déclaration
Article R1221-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1517 du 30 décembre 2019 - art. 2
Au moyen de la déclaration préalable à l'embauche, l'employeur accomplit les déclarations et demandes suivantes :
1° L'immatriculation de l'employeur au régime général de la sécurité sociale, s'il s'agit d'un salarié non agricole, prévue à l'article R. 243-2 du code de la sécurité sociale, ou l'immatriculation de l'employeur à l'établissement national des invalides de la marine, si la déclaration est relative à un marin salarié ;
2° L'immatriculation du salarié à la caisse primaire d'assurance maladie prévue à l'article R. 312-4 du code de la sécurité sociale ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, à la caisse de mutualité sociale agricole prévue à l'article R. 722-34 du code rural et de la pêche maritime ou, s'il s'agit d'un marin salarié, à l'établissement national des invalides de la marine, en application des articles L. 5551-1 et L. 5551-2 du code des transports ;
3° L'affiliation de l'employeur au régime d'assurance chômage prévue à l'article R. 5422-5 du présent code ;
4° La demande d'adhésion à un service de santé au travail, s'il s'agit d'un salarié non agricole, prévu à l'article L. 4622-7 du présent code ;
5° La demande de visite d'information et de prévention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 4624-1 du présent code ou la demande d'examen médical d'aptitude à l'embauche prévu à l'article L. 4624-2 du présent code, ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, aux articles R. 717-13 et R. 717-16 du code rural et de la pêche maritime ;
6° La déclaration destinée à l'affiliation des salariés agricoles aux institutions prévues à l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime.
Commentaires • 10
[…] La demande d'examen se fait par le biais de la déclaration préalable à l'embauche (article R. 1221-2 du Code du travail). […]
Lire la suite…[…] La seule possibilité pour l'employeur de se soustraire à sa responsabilité est de se trouver dans l'un des cas de dispense à la visite médicale d'embauche prévus par le code du travail dans les articles R.4624-12 à R.4624-15. […] Au regard de la fusion entre la déclaration préalable à l'embauche et la déclaration unique d'embauche ainsi que de l'analogie existante entre l'ancien article R.1221-16 et l'actuel article R.1221-2 du code du travail
Lire la suite…Décisions • 178
[…] L'employeur justifie de l'accusé réception de sa déclaration Unique d'Embauche dans laquelle il est mentionné que le service de médecine du travail a été informé le 31 octobre 2008. Si selon l'article R. 1221-2 du code du travail, au moyen de cette déclaration préalable à l'embauche, l'employeur accomplit notamment la demande d'examen médical d'embauche, ce dernier ne saurait ensuite se désintéresser de sa demande ainsi formée et s'abstenir de relancer les services de la médecine du travail pour le cas où il ne serait pas procédé à la visite qui est une formalité obligatoire.
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[…] L'article R. 1221-2. 5° du code du travail prévoit que l'employeur effectue la demande d'examen médical d'embauche et l'article L.4624-10 dispose que le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard à l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail. L'article L.4621-16 précise que le salarié bénéficie régulièrement d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, dans le but de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire.
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3. Cour d'appel de Colmar, 12 mai 2015, n° 14/00480
[…] 2. Sur la demande de rappel au titre du maintien de salaire : […] Que concernant la visite d'embauche, la société intimée tente de se prévaloir des dispositions de l'article R.1221-2.5° du code du travail, en vertu desquelles la déclaration préalable à l'embauche emporte demande d'examen médical d'embauche;
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