Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 6 (V)
Le budget de l'institution comporte quatre sections non fongibles :
1° La section " Assurance chômage " retrace en dépenses les allocations d'assurance prévues à la section 1 du chapitre II du titre II du livre IV de la présente partie, qui sont versées pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, ainsi que les cotisations sociales afférentes à ces allocations dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur, et en recettes une contribution de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage prévue à l'article L. 5422-20 permettant d'assurer l'équilibre ;
2° La section " Solidarité " retrace en dépenses les allocations et aides versées pour le compte de l'Etat, ainsi que les cotisations sociales afférentes à ces allocations dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur, et en recettes une contribution de l'Etat permettant d'assurer l'équilibre ;
3° La section " Intervention " comporte en dépenses les dépenses d'intervention concourant au placement, à l'orientation, à l'insertion professionnelle, à la formation et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi ;
4° La section " Fonctionnement et investissement " comporte en dépenses les charges de personnel et de fonctionnement, les charges financières et les charges exceptionnelles et les dépenses d'investissement.
Le financement de ces deux dernières sections est assuré par une contribution de l'Etat et une contribution de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage dans les conditions prévues à l'article L. 5422-24 ainsi que, le cas échéant, les subventions des collectivités territoriales et autres organismes publics et les produits reçus au titre des prestations pour services rendus, toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur, les produits financiers et les produits exceptionnels.
L'institution peut en outre créer toute autre section pour compte de tiers.
La contribution de l'Etat et la contribution de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage sont fixées à un niveau compatible avec la poursuite des activités de l'institution, compte tenu de l'évolution du marché du travail.
L'institution est autorisée à placer ses fonds disponibles dans des conditions fixées par les ministres chargés de l'emploi et du budget.
En effet, au regard du code du travail (notamment en ses art. L 5312-1 et L 5312-7) les allocations litigieuses sont attribuées et gérées par Pôle Emploi « au nom et pour le compte de l'Etat » engageant donc a priori la seule responsabilité de ce dernier (et non de l'Etablissement public). En cassation, pourtant et au visa du CRPA (art. L 114-2 et s.), le CE va estimer que …. (…)
Lire la suite…[…] Il résulte des dispositions de l'article L. 5312-1 du code du travail que « Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière » qui a essentiellement pour mission de rapprocher les offres et les demandes d'emploi, d'accueillir, informer, […] En vertu de l'article L. 5312-7 de ce code, son budget comporte quatre sections, […] Il suit de là qu'en modifiant l'article R. 5312-1 du code du travail pour prévoir que « Pôle emploi est un établissement public à caractère administratif », le décret attaqué, […] 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 8113-7 du code du travail : « Les inspecteurs du travail, […]
[…] [7] et [6] délivrées le : […] L'article L. 5312-7 du Code du travail dispose : « Le budget de l'institution comporte quatre sections non fongibles qui doivent chacune être présentées à l'équilibre : […] […] L'article L. 5312-12 du même code pose le principe de compétence suivant : « Les litiges relatifs aux prestations sont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'État sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ».
[…] Pôle Emploi est, selon les articles L5312-1 et suivants du code du travail, un service public administratif doté de la personnalité morale. Il gère notamment, selon les dispositions de l'article L5312-7 du code du travail, tant les allocations et aides versées pour le compte du fonds de solidarité, financé par une contribution exceptionnelle à la charge des salariés des secteurs public et parapublic, que les cotisations sociales afférentes.