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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 6 janv. 2026, n° 23/06969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 9]
3ème Chambre
N° RG 23/06969 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PP6U
NAC : 80C
[7] et [6] délivrées le :
à
Maître [O] [G]
Maître Arnaud CLERC
ORDONNANCE
Ordonnance rendue le six Janvier deux mil vingt six par Sandrine LABROT, Juge de la mise en état, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière dans l’instance N° RG 23/06969 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PP6U ;
ENTRE :
Madame [J] [D],
demeurant [Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Maître Cécile MONCALIS de la SELARL BECAM-MONCALIS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
[10] anciennement dénommé
[11],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Arnaud CLERC de la SELARL Ideo société d’avocats, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSE
EXPOSE DU LITIGE
Après une demande d’inscription auprès des services de [10], Madame [J] [D] a été admise au bénéfice de l’Aide aux Créateurs ou Repreneurs d’Entreprise ([5]) le 11 juin 2013.
À ce titre, il lui a été indiqué que l’Allocation de Solidarité Spécifique (ASS) qu’elle percevait était remplacée par l’ACRE à compter du 3 juillet 2012, pour un montant journalier net de 15,63 euros et pour une durée maximale de 365 jours.
Le 5 février 2018, Madame [D] a formé de nouveau une demande d’inscription en tant que demandeur d’emploi.
[10] a fait droit à sa demande rétroactivement à compter du 1er février 2018 mais a rejeté sa demande d’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE).
Un entretien a eu lieu entre Madame [D] et [10] le 30 septembre 2020 afin de définir les actions d’insertion professionnelles à réaliser.
Un nouvel entretien du 28 avril 2021 a permis à Madame [D] de faire part à [10] de sa recherche d’un local commercial en parallèle de sa recherche d’emploi.
[10] l’a inscrite ainsi à la prestation [4] du 27 mai 2021 au 25 juillet 2021.
Par courrier du 9 juillet 2021, [10] a notifié à Madame [D] la cessation de son inscription en tant que demandeur d’emploi à compter du 1er avril 2018 au motif qu’elle avait informé [10] qu’elle n’était plus à la recherche d’un emploi.
Toutefois, par courrier du même jour, [10] a notifié à Madame [D] son inscription à compter du 9 juillet 2021.
Par la suite, Madame [D] a bénéficié de l’accompagnement de [10] dans le cadre de sa recherche d’emploi, notamment par l’élaboration de son Projet Personnalité d’Accès à l’Emploi (PPAE).
Le 9 août 2021, Madame [D] a formé un recours gracieux auprès de la [8] aux fins de :
— Contester la décision de cessation d’inscription du 9 juillet 2021 à compter du 1er avril 2018 ;
— Réclamer le versement de l’ASS.
Le 12 août 2021, [10] a répondu au recours gracieux de Madame [D] considérant, d’une part, que la décision de cessation d’inscription était due au fait que son activité non salariée était toujours en cours.
D’autre part, [10] a rejeté sa demande au titre de l’ASS, faute pour elle d’avoir formé une telle demande dans un délai de deux ans à compter du jour où elle remplissait les conditions pour prétendre à cette allocation.
Madame [D] a formé un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Versailles.
Par jugement en date du 18 juillet 2022, la juridiction administrative a rejeté sa demande.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 15 septembre 2023, Madame [D] a fait assigner [10] devant le Tribunal Judiciaire d‘EVRY aux de voir le tribunal dire qu’elle a droit à l’ASS du 31 mars 2018.
Par conclusions aux fins d’incompétence en date du 6 décembre 2024, [10] demande au juge de la mise en état de :
— À titre principal, sur l’incompétence matérielle du Tribunal judiciaire d’Evry
— CONSTATER Que la présente action initiée par Madame [D] tend à se voir attribuer rétroactivement l’Allocation de Solidarité Spécifique
— CONSTATER Que les juridictions administratives sont compétentes matériellement pour connaître du contentieux relatif à l’Allocation de Solidarité Spécifique ;
En conséquence,
— DÉCLARER Le Tribunal Judiciaire d’Evry incompétent tour statuer sur la demande d’attribution de l’Allocation de Solidarité Spécifique formée par Madame [D] ;
— LA RENVOYER À mieux se pourvoir devant le Tribunal administratif d’Evry ;
— REJETER L’intégralité des demandes formées par Madame [D].
— À titre subsidiaire, sur la nullité de l’assignation :
— CONSTATER Que la demande de Madame [D] n’est pas une prétention ;
— CONSTATER Le défaut d’objet de l’assignation formée par Madame [D] ;
En conséquence,
— ANNULER L’assignation formée par Madame [D] en date du 15 Septembre 2023 ;- REJETER L’intégralité des demandes de Madame [D] ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER Madame [D] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en défense à l’incident en date du 23 juin 2025,
Madame [D] demande au juge de la mise en état de :
— REJETER l’intégralité des demandes incidentes de [10],
— RESERVER les dépens.
Les parties ont été entendues sur l’incident à l’audience du 14 octobre 2025. Le délibéré a été fixé au 6 janvier 2026.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
L’article L. 5312-7 du Code du travail dispose : « Le budget de l’institution comporte quatre sections non fongibles qui doivent chacune être présentées à l’équilibre : […]
2° La section ‘Solidarité’ retrace en dépenses les allocations et aides versées pour le compte de l’État, ainsi que les cotisations sociales afférentes à ces allocations dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur, et en recettes une contribution de l’État permettant d’assurer l’équilibre »
L’article L. 5312-12 du même code pose le principe de compétence suivant : « Les litiges relatifs aux prestations sont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’État sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ».
Il résulte des dispositions précitées, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi de laquelle elles sont issues, qu’un litige relatif aux prestations servies au titre du régime de solidarité relève de la compétence de la juridiction administrative, qu’il porte sur le droit aux prestations ou sur les modalités de leur versement.
Dès lors, la demande Madame [D], formée pour percevoir rétroactivement l’ASS depuis le 31 mars 2018 ressort clairement de la compétence administrative.
Il en découle que le Tribunal Judiciaire d’EVRY est incompétent pour connaître de cette affaire.
Eu égard à ce qui précède, la demande subsidiaire de [10] ne sera pas examinée.
Sur les demandes accessoires
Madame [D], qui succombe à l’incident, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à [10] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare le Tribunal Judiciaire d’EVRY incompétent pour connaître des demandes formées par Madame [J] [D] à l’encontre de [10] par assignation en date du 15 septembre 2023 ;
Invite Madame [J] [D] à mieux se pourvoir ;
Condamne Madame [J] [D] aux dépens de l’incident ;
Condamne Madame [J] [D] à payer à [10] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 9], le 06 Janvier 2026
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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