Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre III : Service public de l'emploi et placement / Titre Ier : Le service public de l'emploi / Chapitre II : Placement et accompagnement des demandeurs d'emploi
Article L5312-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 16
1° La section " Assurance chômage " retrace en dépenses les allocations d'assurance prévues à la section 1 du chapitre II du titre II du livre IV de la présente partie, qui sont versées pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, ainsi que les cotisations sociales afférentes à ces allocations dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur, et en recettes une contribution de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage prévue à l'article L. 5422-20 permettant d'assurer l'équilibre ;
2° La section " Solidarité " retrace en dépenses les allocations et aides versées pour le compte de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, ainsi que les cotisations sociales afférentes à ces allocations dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur, et en recettes une contribution de l'Etat et du Fonds de solidarité susmentionné permettant d'assurer l'équilibre ;
3° La section " Intervention " comporte en dépenses les dépenses d'intervention concourant au placement, à l'orientation, à l'insertion professionnelle, à la formation et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi ;
4° La section " Fonctionnement et investissement " comporte en dépenses les charges de personnel et de fonctionnement, les charges financières et les charges exceptionnelles et les dépenses d'investissement.
Le financement de ces deux dernières sections est assuré par une contribution de l'Etat et une contribution de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage dans les conditions prévues à l'article L. 5422-24 ainsi que, le cas échéant, les subventions des collectivités territoriales et autres organismes publics et les produits reçus au titre des prestations pour services rendus, toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur, les produits financiers et les produits exceptionnels.
L'institution peut en outre créer toute autre section pour compte de tiers.
La contribution de l'Etat et la contribution de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage sont fixées à un niveau compatible avec la poursuite des activités de l'institution, compte tenu de l'évolution du marché du travail.
L'institution est autorisée à placer ses fonds disponibles dans des conditions fixées par les ministres chargés de l'emploi et du budget.
Commentaires • 6
En effet, au regard du code du travail (notamment en ses art. L 5312-1 et L 5312-7) les allocations litigieuses sont attribuées et gérées par Pôle Emploi « au nom et pour le compte de l'Etat » engageant donc a priori la seule responsabilité de ce dernier (et non de l'Etablissement public). En cassation, pourtant et au visa du CRPA (art. L 114-2 et s.), le CE va estimer que ….
Lire la suite…Décisions • 18
[…] Mais attendu que l'aide à la reprise d'emploi litigieuse a été créée par délibération no2008/ 04 du 19 décembre 2008 du conseil d'administration de Pôle emploi, établissement public à caractère administratif, dans le cadre de ses compétences et de sa mission propres de service public telles que prévues au 3o de l'article L. 5312-7 du code du travail ; qu'il s'ensuit que le contentieux portant sur l'attribution de cette aide et la responsabilité encourue par Pôle emploi, établissement public administratif, du fait d'une décision afférente à une telle prestation ressortit à la compétence de la juridiction administrative ;
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[…] Concernant l'exception d'incompétence, Z A indique, au visa des articles L5312-1 et L5312-12 du Code du travail, qu'il est constant que l'Aide Individuelle à la Formation ne relève pas de la compétence de l'ordre judiciaire. […] L'aide individuelle à la formation dont le requérant se prévaut a été créée par la délibération du 25 octobre 2011 de Z A, établissement public à caractère administratif, dans le cadre de ses compétences et de sa mission propres de service public telles que prévues au 3° de l'article L. 5312-7 du Code du travail.
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3. Conseil d'État, 1ère chambre, 18 juillet 2018, 407974, Inédit au recueil Lebon
[…] L'aide individuelle à la formation, créée par Pôle emploi dans le cadre de ses compétences et de sa mission propres de service public telles que prévues au 2° de l'article L. 5312-1 et au 3° de l'article L. 5312-7 du code du travail, constitue une prestation en faveur des travailleurs privés d'emploi au sens des dispositions qui précèdent. […]
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