Article D1423-58 du Code du travail
Article D1423-57
Article D1423-59
Entrée en vigueur le 14 octobre 2016

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Décisions2

1Commission nationale de discipline des conseillers prud’hommes, 16 juin 2021, n° 01/2021

[…] D É C I S I O N […] En vertu de l'article D. 1423-57 du code du travail, le conseiller prud'homme employeur qui exerce l'une des activités énumérées à l'article R. 1423-55 du même code avant 8 heures et après 18 heures, ou qui a cessé son activité professionnelle, perçoit une allocation pour ses vacations dont le taux horaire est égal à 8,40 euros. Lorsqu'il exerce l'une de ces activités entre 8 heures et 18 heures, il perçoit des vacations dont le taux horaire est égal à deux fois ce taux. L'article D. 1423-58 du même code précise que les allocations sont versées mensuellement après établissement par le directeur de greffe, responsable du recueil des informations, […]

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2Tribunal administratif de Martinique, 19 novembre 2015, n° 1400766Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 1423-58 du code du travail qui précise que « Les allocations prévues aux articles D. 1423-56 et D. 1423-57 sont versées mensuellement après établissement par le greffier en chef, directeur de greffe, responsable du recueil des informations, de la vérification et de la certification des demandes de versement des vacations, […] Il est visé par le président du conseil de prud'hommes ou, à défaut, par le vice-président. (…) » ; qu'aux termes enfin de l'article D. 1423-69 : « Un relevé des temps d'activités indemnisables mentionnées à l'article R. 1423-55 est tenu au greffe pour chaque conseiller prud'homme. […] D E C I D E :

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