Entrée en vigueur le 18 juin 2008
Est créé par : Décret n°2008-560 du 16 juin 2008 - art. 3
Le conseiller prud'homme employeur qui exerce l'une des activités énumérées à l'article R. 1423-55 avant 8 heures et après 18 heures ou qui a cessé son activité professionnelle perçoit une allocation pour ses vacations dont le taux horaire est égal au taux fixé par l'article D. 1423-56.
Lorsqu'il exerce l'une de ces activités entre 8 heures et 18 heures, il perçoit des vacations dont le taux horaire est égal à deux fois ce taux.
[…] ou qui sont demandeurs d'emploi ( Code du travail [C. trav.], art. D. 1423 -56) et les vacations allouées aux conseillers prud'hommes employeurs qui exercent leurs fonctions durant les heures de travail (C. trav., art. D. 1423-57 , al. 2). […] Indemnités horaires Les indemnisations horaires versées aux conseillers prud'hommes siégeant pendant les heures de travail revêtent l'une des formes ci-après selon le collège (employeurs ou salariés) auquel appartiennent les intéressés et selon leur mode de rémunération : - vacation à taux horaire égal à deux fois le taux de la vacation prévue à l'article D. 1423 […]
Lire la suite…L'article D. 1423-59 du code du travail édicte effectivement le principe du maintien du salaire du conseiller salarié pour l'exercice de ses fonctions prud'homales pendant le temps de travail. […] 10 € est versée notamment au conseiller prud'hommes salarié qui est demandeur d'emploi ou qui a cessé son activité professionnelle (même montant pour le conseiller prud'homme employeur ayant cessé son activité professionnelle conformément à l'article D. 1423-57). […] Sur la base du principe du maintien du salaire, […]
Lire la suite…[…] D É C I S I O N […] En vertu de l'article D. 1423-57 du code du travail, le conseiller prud'homme employeur qui exerce l'une des activités énumérées à l'article R. 1423-55 du même code avant 8 heures et après 18 heures, ou qui a cessé son activité professionnelle, perçoit une allocation pour ses vacations dont le taux horaire est égal à 8,40 euros. Lorsqu'il exerce l'une de ces activités entre 8 heures et 18 heures, il perçoit des vacations dont le taux horaire est égal à deux fois ce taux. L'article D. 1423-58 du même code précise que les allocations sont versées mensuellement après établissement par le directeur de greffe, responsable du recueil des informations, […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 1423-58 du code du travail qui précise que « Les allocations prévues aux articles D. 1423-56 et D. 1423-57 sont versées mensuellement après établissement par le greffier en chef, directeur de greffe, responsable du recueil des informations, de la vérification et de la certification des demandes de versement des vacations, […] Il est visé par le président du conseil de prud'hommes ou, à défaut, par le vice-président. (…) » ; qu'aux termes enfin de l'article D. 1423-69 : « Un relevé des temps d'activités indemnisables mentionnées à l'article R. 1423-55 est tenu au greffe pour chaque conseiller prud'homme. […] D E C I D E :