Entrée en vigueur le 22 août 2008
Est créé par : LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 2
Après avis du Haut Conseil du dialogue social, le ministre chargé du travail arrête la liste des organisations syndicales reconnues représentatives par branche professionnelle et des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-10.
Le Haut Conseil du dialogue social comprend des représentants d'organisations représentatives d'employeurs au niveau national et d'organisations syndicales de salariés nationales et interprofessionnelles, des représentants du ministre chargé du travail et des personnalités qualifiées.
Un décret en Conseil d'Etat détermine ses modalités d'organisation et de fonctionnement.
La principale question que soulève cette affaire est de savoir s'il est possible de ranger cet accord dans les catégories de « convention de branche », d' « accord professionnel » ou d' « accord interprofessionnel » au sens de l'article L. 2261-15 du code du travail pour le rendre éligible à une extension sur le fondement de ce même article. […] Elle couvre aujourd'hui, en principe, […] du commerce et des services, en vertu de l'article L. 2122-9 du code du travail. […] qui précise que les accords « doivent avoir été négociés et conclus au sein de la commission paritaire (…) composée de représentants des organisations (…) représentatives dans le champ d'application considéré ». […] L. 2122-11), […]
Lire la suite…Bien que les périmètres des entreprises du bâtiment de moins et de plus de 10 salariés ne correspondent pas à une « branche professionnelle » au sens de l'article L. 2122-11 du code du travail, prévoyant d'arrêter la liste des organisations syndicales reconnues représentatives après avis du Haut conseil du dialogue social, ils demeurent des périmètres utiles pour une négociation en cours ou à venir.
Lire la suite…[…] n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie locale et notamment les articles L. 2121-1 et L. 2122-5 du code du travail qui en résultent, en ce qu'elle s'abstient de régir le cas où la modalité d'appréciation de l'audience des organisations syndicales est inapplicable, au regard de la liberté syndicale, […] Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2014, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social concluant au rejet de la requête ; […] • que conformément aux dispositions de l'article L. 2122-11 du code du travail, la direction générale du travail a soumis pour avis, au Haut Conseil le 30 août 2013, […]
Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le refus du ministre du travail de diligenter une enquête de représentativité, sur le fondement de l'article L. 2121-2 du code du travail, dans tout périmètre utile pour une négociation en cours ou à venir (sol. impl.). ) Il résulte des articles L. 2121-1, L. 2122-5, L. 2121-2, R. 2121-1, R. 2121-2, L. 2122-11 et R. 2122-3 du code du travail que si, en application de l'article L. 2122-11 du code du travail, il appartient au ministre chargé du travail d'arrêter périodiquement, à l'issue de chaque cycle électoral de quatre ans, […] 11. […]
[…] 2. Si le ministre chargé du travail est compétent, sur le fondement des articles L. 2121-1, L. 2122-5, L. 2121-2 et L. 2122-11 du code du travail pour, s'il y a lieu, arrêter, sous le contrôle du juge administratif, la liste des organisations syndicales représentatives et leurs audiences respectives dans un périmètre utile pour une négociation en cours ou à venir, y compris lorsque, comme en l'espèce, celui-ci est couvert par plusieurs conventions collectives nationales qui n'ont pas fait l'objet, en application de l'article L. 2261-32 du code du travail, d'une fusion préalable de leurs champs d'application et qu'il ne correspond pas à une « branche professionnelle » au sens de l'article L. 2122-11 du code du travail, il lui incombe toutefois de définir ce périmètre de manière précise.
Il est rappelé que les listes des organisations syndicales de salariés et employeurs reconnues représentatives dans la convention collective des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers sont définies, au regard des dispositions du code du travail, notamment ses articles L. 2121-1, L. 2122-5, L. 2122-7 et L. 2122-11, par le ministre chargé du travail après avis du haut conseil du dialogue social, et que chaque fois qu'il est fait référence aux organisations syndicales de salariés et employeurs représentatives dans le présent accord, […] L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11 du code du travail. […] Article 7 Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. […]
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