Entrée en vigueur le 17 décembre 2010
Est créé par : Décret n°2008-1325 du 15 décembre 2008 - art. 5
1° L'équipement est doté d'un dispositif de commande de manœuvre d'inspection conçu et installé de manière à garantir la sécurité des intervenants ;
2° La prévention du risque de chute est assurée :
a) Prioritairement, par la conception de l'installation ou par la mise en œuvre de mesures de protection collective ;
b) A défaut, par le port d'un équipement de protection individuelle empêchant toute sortie du travailleur de la surface du toit de l'habitacle, sous réserve que cette protection soit adaptée à la nature du risque compte tenu de la technologie de l'équipement, de la nature et de la durée des interventions ou travaux ainsi que de la possibilité de les réaliser dans des conditions ergonomiques.
[…] La société ABSCISSE SECURITE PRIVEE n'a pas davantage fait preuve de déloyauté en ne proposant pas les postes d'activité de télésurveillance en ISERE dès lors qu'il ressort de la comparaison de ses pièces n°21 et 32 qu'il s'agissait en réalité de postes d'agent de sécurité mobile effectuant des interventions de levées de doute ensuite de la détection d'anomalie via la télésurveillance, qui impliquaient une mobilité, manifestement incompatible avec les préconisations du médecin du travail de sorte que l'employeur a pu, sans faire preuve de déloyauté, ne pas soumettre à ce dernier ces postes, et ne pas les proposer in fine au salarié. […] — l'article R4543-19 du code du travail': […] — l'article R4543-21 du code du travail':