Article R4543-21 du Code du travail
Entrée en vigueur le 17 décembre 2010

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Décision1

1Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 16 septembre 2021, n° 19/01246Infirmation partielle

[…] La société ABSCISSE SECURITE PRIVEE n'a pas davantage fait preuve de déloyauté en ne proposant pas les postes d'activité de télésurveillance en ISERE dès lors qu'il ressort de la comparaison de ses pièces n°21 et 32 qu'il s'agissait en réalité de postes d'agent de sécurité mobile effectuant des interventions de levées de doute ensuite de la détection d'anomalie via la télésurveillance, qui impliquaient une mobilité, manifestement incompatible avec les préconisations du médecin du travail de sorte que l'employeur a pu, sans faire preuve de déloyauté, ne pas soumettre à ce dernier ces postes, et ne pas les proposer in fine au salarié. […] — l'article R4543-19 du code du travail': […] — l'article R4543-21 du code du travail':

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