Article R4543-22 du Code du travail
Article R4543-21
Article R4543-23
Entrée en vigueur le 17 décembre 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 5 décembre 2019, n° 17/19392Infirmation

[…] Sur l'obligation d'une formation continue posée par les articles L. 6311-1 et suivants, et R. 4543-22 et suivants du code du travail, M me Y Z reproche à son employeur de ne lui avoir proposé aucune action de formation professionnelle en treize ans de service, ce qui n'est pas totalement exact puisque son employeur établit avoir donné à la salariée une formation 'Hôtel Cert' le 13 octobre 2004 (sa pièce 63), ce qui, il est vrai, reste très insuffisant.

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 31 mars 2017, n° 14/03446Infirmation partielle

[…] Monsieur B C précise qu'il avait une expérience de 25 ans dans le métier et s'occupait seul des chantiers Thyssen alors que la réglementation exige la présence de deux employés pour la plupart des interventions, que le matériel de levage n'était jamais contrôlé et qu'il n'a pas bénéficié de la formation et du tutorat prévus à l'article R 4543-22 du code du travail.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).