Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : Décret n°2024-1204 du 23 décembre 2024 - art. 1
I.-L'agrément " entreprise solidaire d'utilité sociale " prévu à l'article L. 3332-17-1 est délivré par le préfet du département où l'entreprise a son siège social ou, par exception, par le préfet de région pour les régions désignées par arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire et du ministre chargé de l'emploi.
Lorsque l'entreprise a son siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne, elle présente sa demande d'agrément au préfet mentionné au premier alinéa du département ou de la région où se trouve son principal établissement en France.
II.-La demande d'agrément est adressée par le représentant légal de l'entreprise au préfet mentionné au premier alinéa du I par tout moyen donnant date certaine à sa réception.
La composition du dossier qui doit être joint à cette demande est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire et du ministre chargé de l'emploi.
Le silence gardé par le préfet pendant deux mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision d'acceptation.
III.-L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans. Par exception, pour les entreprises créées depuis moins de trois ans à la date de la demande d'agrément, l'agrément est délivré pour une durée de deux ans.
Pour le renouvellement de l'agrément, l'entreprise apporte, selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné au quatrième alinéa les éléments justifiant du respect des conditions prévues à l'article R. 3332-21-1 pendant toute la période de son agrément précédent.
IV.-L'agrément est délivré aux personnes morales mentionnées au II de l'article L. 3332-17-1 qui justifient qu'elles relèvent de ces dispositions selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné au quatrième alinéa.
V.-Les décisions d'agrément font l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Une liste nationale des entreprises bénéficiant de l'agrément ou déclarées assimilées dans les conditions prévues au I de l'article R. 3332-21-6 est mise à la disposition du public à l'initiative du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire.
Les entreprises et organismes de l'économie sociale et solidaire (ESS) sont donc éligibles à l'agrément « entreprises solidaire d'utilité sociale » (ESUS), si elles remplissent un certain nombre de conditions réunies aux termes de l'article L.3332-17-1 du Code du travail[8]. En premier lieu, l'entreprise doit avoir pour objectif principal la recherche d'une utilité sociale ; […] Agrément ESUS : le nouvel […] agrément « entreprise solidaire », Note explicative à destination des entreprises, 14 août 2015 14- Article R.3332-21-3 I du code du travail 15- Comité National des Entreprises d'Insertion, Mouvement des entrepreneurs sociaux, Ce que la loi ESS vous change, […]
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[…] tous établissements confondus, en fonction de la moyenne, au cours de l'exercice, des effectifs déterminés chaque mois conformément aux dispositions de l'article L. 1111-2 du code du travail (C. trav.) et de l'article L. 1251-54 du C. trav. […] économique prévus au c du 3° de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts. […] Ainsi, les entreprises qui satisfont à l'ensemble des critères mentionnés aux 1°, 2°, […] elles répondent aux critères des jeunes entreprises d'utilité sociale mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du C. trav. ou aux conditions prévues au 2° du II de l'article 1 er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative […] R. 3332-21-3) ; […]
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