Entrée en vigueur le 1 juillet 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-719 du 23 juin 2015 - art. 2
Pour l'application du 3° du I de l'article L. 3332-17-1 aux sociétés, les dirigeants de sociétés s'entendent au sens des personnes mentionnées au premier alinéa du 1° de l'article 885 O bis du code général des impôts.
[…] 39-02 […] — l'offre de l'association attributaire était irrecevable dès lors qu'elle ne disposait pas de l'agrément permettant d'intervenir au titre du code du travail comme entreprise solidaire sur le secteur du lot n° 2, conformément à ce que prévoyait l'article 6.3 du règlement de la consultation ; […] — la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative dès lors qu'elle n'est pas accompagnée du contrat attaqué et que la requérante ne justifie d'aucune impossibilité de produire cet acte ; […] elle est, en application des dispositions de l'article R. 3332-21-2 du même code, agréée de plein droit en tant qu'entreprise solidaire ;